Labor Inspectorate Report Requirement in Sunday Rest Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for violating the Sunday rest provisions of the Labor Code, unsuccessfully argued that the criminal proceedings were null because the labor inspectorate failed to provide him with a copy of the official report, as allegedly required by Article L. 611-10 of the Labor Code, violating his defense rights. The court rejected this argument, reasoning that the procedural requirement to remit a copy of the report under Article L. 611-10 is applicable solely in cases concerning infractions related to the duration of work, and not to violations of the weekly Sunday rest requirement, thus upholding the conviction and dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 221-5 du Code du travail, article L. 611-10 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Labor Inspectorate Report Requirement in Sunday Rest Violation Case: 611-10 of the Labor Code, violating his defense rights. The court rejected this argument, reasoning that the procedural requirement to remit a copy of the report under Article L. 611-10 is applicable solely in cases concerning infractions related to the duration of work, and not to violations of the weekly Sunday rest requirement, thus upholding the conviction and dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in its final order.
The court ordered the appellant to pay the costs in its final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant de 4 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de d la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé deux salariés le dimanche et a rejeté l'exception de la nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ; "au motif que "l'article L. 611-10 du Code du travail invoqué par l'appelant n'est applicable qu'en cas d'infraction relative à la durée du travail et non comme en l'espèce dans le cas de la violation du repos hebdomadaire du dimanche" ; "alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu que Jean-Louis X..., qui était prévenu d'infraction au repos dominical, reproche vainement à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'il avait présentée et qui était prise de l'inobservation des prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal, base de la poursuite ; Qu'en effet, ce texte n'impose une telle formalité que dans le seul domaine des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller d rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;