Driver Conviction Upheld in Moped Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a driver convicted of involuntary injury and failure to control the vehicle following a collision at an intersection with a moped rider; the appellate court determined that although the moped rider lacked prudence due to obscured visibility, the driver, traveling on a non-priority road, failed to maintain control, causing the vehicle to swerve left after braking and strike the moped in its lane, justifying the conviction, and the High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established the fault attributed to the driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. R. 40-4ème du Code pénal, Art. R. 10 du Code de la route, Art. 1382 du Code civil, Condamne le demandeur aux dépens; Driver Conviction Upheld in Moped Collision: The case involves an appeal by a driver convicted of involuntary injury and failure to control the vehicle following a collision at an intersection with a moped rider; the appellate court determined that although the moped rider lacked prudence due to obscured visibility, the driver, traveling on a non-priority road, failed to maintain control, causing the vehicle to swerve left after braking and strike the moped in its lane, justifying the conviction, and the High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established the fault attributed to the driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the rejected ground of appeal, but the rejection of the appeal means the procedural validity of the decision, established by the court, is upheld against this challenge.
This procedural provision was cited in the ground of appeal which was rejected, thereby confirming the procedural aspect of the ruling.
This penal article was cited in the ground of appeal concerning the contravention of involuntary injuries, which the Court of Cassation ultimately found was correctly applied by upholding the lower court's decision.
This traffic code article, cited in the ground of appeal regarding the offense of lack of control, was effectively confirmed as correctly applied by rejecting the appeal.
This article concerning civil liability was cited in the rejected ground of appeal, confirming the basis for the lower court's ruling on damages.
The appellant was ordered to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 mars 1991 qui, pour contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 1 000 francs et de 500 francs et a rononcé sur les intérêts civils ;
d Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-4ème du Code pénal, R. 10 du Code de la route, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un automobiliste X... coupable de défaut de maîtrise et blessures involontaires sur la personne du cyclomotoriste Y... et l'a déclaré responsable pour moitié des dommages soufferts par celui-ci ;
"aux motifs que "s'il est acquis que Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée par la présence sur la gauche du CR6, d'une haie de tuyas, a indiscutablement manqué de prudence, il demeure que X... qui circulait sur une route non prioritaire et devait, de ce fait, être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a manifestement perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant finalement le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ;
"et que ce défaut de maîtrise est à l'origine des blessures subies par Y... ;
"alors qu'en déduisant le défaut de maîtrise qu'elle ipute à l'automobiliste X... de la seule perte de contrôle de son véhicule à la suite du freinage auquel l'a contraint le manque de prudence du cyclomotoriste Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de conduite commise par X... et violé par fausse application les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite le 5 août 1989 entre l'automobile de Jean X... qui circulait sur une voie non prioritaire et le cyclomoteur conduit par Francis Y... ; que ce dernier a été blessé, et a subi une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois ;
Attendu que pour déclarer Jean X... coupable des contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, la cour d'appel énonce que s'il est acquis que Francis Y..., dont la visibilité à l'intersection des deux voies était largement masquée, a d manqué de prudence, il demeure que l'automobiliste qui circulait sur une route non prioritaire et devait être attentif à tout ce qui pouvait survenir de sa droite, a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a, à la suite du freinage, obliqué sur la gauche, heurtant le cyclomotoriste dans son couloir normal de circulation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la faute retenue à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;