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90-82396 Généré par l'IA

Kidnapping and Murder Conviction Upheld Despite Expert Testimony Irregularity Challenge

Numéro de cause 90-82396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for kidnapping a minor followed by murder, challenging the trial court's decision to declare inadmissible a motion to nullify an expert report and subsequent procedural acts, which was based on the expert admitting during testimony that they performed tasks assigned to another expert. The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant criminal procedure articles, the regularity of proceedings prior to the final indictment decision falls solely under the Court of Cassation's review, meaning the assizes court correctly deemed any alleged procedural irregularity occurring before the referral order, even if only discovered during trial, as cured by the finality of the prior decision.

Regeste Legislator

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article 594 du Code de procédure pénale, Art. 594 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne le demandeur aux dépens; Kidnapping and Murder Conviction Upheld Despite Expert Testimony Irregularity Challenge: The high court rejected the appeal, reasoning that under the relevant criminal procedure articles, the regularity of proceedings prior to the final indictment decision falls solely under the Court of Cassation's review, meaning the assizes court correctly deemed any alleged procedural irregularity occurring before the referral order, even if only discovered during trial, as cured by the finality of the prior decision.

Mots-clés

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enlèvement assassinat ordonnance de renvoi témoin à charge décision de renvoi examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 594 du Code de procédure pénale

Cited in the challenged incident ruling as the basis for declaring the nullity request inadmissible, and confirmed by the Court of Cassation as governing prior procedural irregularities.

REJETTE les pourvois

The main operative part of the final order, rejecting the appeals.

Condamne le demandeur aux dépens

The order imposing costs upon the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alain,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 15 mars 1990, qui a déclaré irrecevable la demande de nullité d'un rapport d'expertise et des pièces de la procédure ultérieure ainsi que contre l'arrêt du 16 mars 1990 qui, pour enlèvement de mineure suivi de meurtre, a condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d

Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 et 594 du Code de procédure pénale, de l'article 6 3b) de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats qu'à la demande du conseil de l'accusé de prononcer la nullité du rapport, cote 284 du dossier ainsi que tous les actes de la procédure ultérieure, par arrêt du même jour, la Cour a déclaré irrecevable la demande proposée ; "aux motifs qu'au vu des articles 218 et 594 du Code de procédure pénale "la régularité des arrêts des chambres d'accusation purgée par l'arrêt de renvoi et celle de la procédure antérieure relève du seul contrôle de la Cour de Cassation ; "alors que dans des conclusions demeurées sans réponse, le demandeur faisait valoir précisément que l'irrégularité substantielle évoquée n'avait pu être découverte qu'en cours d'audience, lors de l'audition sous serment de l'expert Z... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'irrégularité litigieuse, découverte en cours d'audience, ne mettait pas en échec les règles de l'article 594 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, par son arrêt incident, outre qu'elle n'a pas répondu aux conclusions susvisées, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'exposé de l'expert Z..., le conseil de l'accusé a demandé acte qui lui a été donné de ce que cet expert venait d'affirmer avoir accompli des opérations d'expertise confiées par le juge d'instruction au professeur Y... ;

qu'ensuite, ont été déposées par la défense des conclusions tendant à obtenir de la Cour le prononcé de la nullité du rapport d'expertise ainsi que de tous les actes de procédure ultérieurs ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt incident critiqué se fonde notamment sur les dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la Cour a donné une d base légale à sa décision ; que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une irrégularité antérieure à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; qu'un tel vice, s'il existait et même s'il ne s'était révélé qu'au cours des débats, serait couvert par les dispositions de l'article 594 susvisé qui ne souffrent aucune exception ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;