Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the court of appeal that confirmed a dismissal order regarding charges of forgery in a private document and false medical certification. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, not having been criminally convicted in the proceedings, submitted a personal brief directly to the Supreme Court instead of filing it with the registry of the deciding court, thus failing to meet procedural requirements for appeal and not demonstrating any ground enumerated in the Code of Criminal Procedure allowing a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, articles 584 et 585; Civil Party Appeal on Forgery Dismissal Declared Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, not having been criminally convicted in the proceedings, submitted a personal brief directly to the Supreme Court instead of filing it with the registry of the deciding court, thus failing to meet procedural requirements for appeal and not demonstrating any ground enumerated in the Code of Criminal Procedure allowing a civil party to appeal a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the article defining the grounds authorizing the civil party to appeal, which were absent here.
Cited because the submitted brief did not comply with the procedural requirements set out in these articles for the Court of Cassation to be seized of the matter.
The appeal was declared inadmissible because the required grounds for appeal by the civil party were not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
FRANCISCO X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 mars 1990, qui, dans une information suivie contre X... des chefs, notamment, de faux en écriture privée et faux certificat médical, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu que le mémoire établi par le d demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions des articles 584 et 585 et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;