Conviction Upheld for Assault Causing Temporary Incapacity Despite Post-Trial Expert Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for voluntary assault and battery resulting in a temporary work incapacity exceeding eight days, specifically ten days, based on the victim's consistent statements, a valid certificate, and corroborating photographs. The appellant argued that the conviction for the aggravated offense was contradictory given the subsequent ordering of an expert report to precisely determine the duration of incapacity. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was supported by a lawful appreciation of contradictory evidence presented during the trial, and that the subsequent expert mandate did not negate the factual findings regarding the established duration of incapacity sufficient to support the conviction under the relevant penal code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 309 du Code pénal, article 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Conviction Upheld for Assault Causing Temporary Incapacity Despite Post-Trial Expert Request: The appellant argued that the conviction for the aggravated offense was contradictory given the subsequent ordering of an expert report to precisely determine the duration of incapacity. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was supported by a lawful appreciation of contradictory evidence presented during the trial, and that the subsequent expert mandate did not negate the factual findings regarding the established duration of incapacity sufficient to support the conviction under the relevant penal code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejected the appeal, which is the main disposition of the court.
The final order imposed costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PETER Y..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 5 février 1990 qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a déclaré Mme Z... coupable d'avoir "volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale temporaire pendant plus de huit jours, en l'espèce dix jours, sur la personne de Melle Agnès X...", l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et, sur l'action civile, a ordonné une expertise ;
"aux motifs qu'en raison des charges graves, précises et concordantes qui pèsent sur Marie-Thérèse A..., épouse Z..., il y a lieu... de la retenir dans les liens de la prévention" ;
"alors que, d'une part, le délit de l'article 309 du Code pénal n'est constitué que si la maladie ou l'incapacité totale temporaire entraînée par les coups, violences et voies de fait, a duré plus de huit jours ; que les juges du fond doivent donc constater que l'incapacité totale temporaire a effectivement duré plus de huit jours ; qu'à défaut de le faire en l'espèce, l'arrêt attaqué viole les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent, sans contradiction, retenir contre une prévenue le délit de l'article 309 du Code pénal tout en ordonnant une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité totale temporaire de la victime" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marie-Thérèse Z... a été poursuivie pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences et voies de fait ayant entraîné pour la victime, Agnès X..., une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, en l'espèce dix jours ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de cette infraction, la cour d'appel retient les déclarations, "parfaitement cohérentes", de la victime, le contenu d'une attestation régulièrement produite devant elle, ainsi que les constatations d'un certificat médical corroborées par les photographies jointes au dossier ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui ne sont pas contredits par l'institution d'une expertise d ayant pour objet de déterminer la durée totale de l'incapacité de travail de la victime, la cour
d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;