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90-81616 Généré par l'IA

Illegal Sale of Veterinary Medicines and Practice of Pharmacy Conviction Upheld

Numéro de cause 90-81616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The accused, not being a pharmacist, was convicted by the appellate court for the illegal sale of veterinary medicines and the illegal practice of pharmacy due to possessing and selling Vitamin C tablets, 70% alcohol, hydrogen peroxide, aqueous eosin, and pregnancy tests. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that the sold items—including the Vitamin C (used to treat various ailments), antiseptic alcohol and hydrogen peroxide, a known therapeutic agent (eosin), and pregnancy diagnostic tests—fell under the pharmaceutical monopoly as defined by the Public Health Code, thus confirming the offense of illegal practice.

Regeste Legislator

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article L. 512, 2° du Code de la santé publique, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Illegal Sale of Veterinary Medicines and Practice of Pharmacy Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court sufficiently justified its decision by establishing that the sold items—including the Vitamin C (used to treat various ailments), antiseptic alcohol and hydrogen peroxide, a known therapeutic agent (eosin), and pregnancy diagnostic tests—fell under the pharmaceutical monopoly as defined by the Public Health Code, thus confirming the offense of illegal practice.

Mots-clés

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médicaments vétérinaires prescription monopole de l'alcool contrefaçon possession illicite de stupéfiants exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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article L. 512, 2° du Code de la santé publique
The appellate court justified the conviction based on this article regarding the sale of pregnancy diagnostic reagents reserved for pharmacists.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 512, 2° du Code de la santé publique

The appellate court justified the conviction based on this article regarding the sale of pregnancy diagnostic reagents reserved for pharmacists.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1990, qui, pour détention et vente irrégulières de médicaments vétérinaires et exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 610, L. 617-84 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable de vente illégale de produits médicamenteux ; "aux motifs que la vitamine C500 et C1000, l'alcool à 70° modifié, l'eau oxygénée à 10 volumes, l'éosine aqueuse et les tests de grossesse Vitest et Gravitest 250 sont des médicaments relevant du monopole pharmaceutique ; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la qualification de médicaments et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, détenait dans son bureau en vue de leur vente des médicaments vétérinaires et a mis en vente, dans le centre de distribution dont il est directeur, des comprimés de vitamine C500 et C1000, de l'alcool rectifié à 70°, de l'eau oxygénée 10 volumes, de l'éosine aqueuse et des révélateurs de grossesse ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie, la juridiction du second degré retient que la vitamine C500 et C1000, dont l'emballage mentionne qu'elle est fabriquée et contrôlée par des pharmaciens, est utilisée pour combattre le scorbut, la maladie de Barlow, la grippe et l'asthénie, que l'alcool rectifié à 70°, vendu sous la marque PREPHARM, est un antiseptique, que l'eau oxygénée, vendue sous la même marque a une action antiseptique et hémostatique et que l'éosine aqueuse, présentée comme un "désinfectant doux" est connue pour ses indications thérapeutiques, notamment en pédiatrie ; qu'enfin la vente des réactifs conditionnés Vitest et Gravitest 250,

destinés au diagnostic de la grossesse, est réservée aux pharmaciens par l'article L. 512, 2° du Code de la santé publique ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;