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89-86963 Généré par l'IA

Defendant's Request for Retraction and Stay of Execution Rejected by Court of Cassation

Numéro de cause 89-86963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant sought the retraction of a prior decision by the criminal chamber of the Court of Cassation, which had partially quashed a conviction for unlawful interference with public duties imposed by a Court of Appeal, and also requested a stay of execution of that decision. The Court of Cassation rejected the request for retraction because the prior ruling had explicitly addressed the arguments contained in the defendant's supplementary brief and had duly ruled on the appeal by issuing a partial quashing without referral, rendering the subsequent request for suspension of execution consequentially unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE les requêtes du demandeur, Le condamne aux dépens; Defendant's Request for Retraction and Stay of Execution Rejected by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the request for retraction because the prior ruling had explicitly addressed the arguments contained in the defendant's supplementary brief and had duly ruled on the appeal by issuing a partial quashing without referral, rendering the subsequent request for suspension of execution consequentially unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'exécution de la peine révocation du sursis motifs de cassation séjour illégal recours contre décision de renvoi droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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REJETTE les requêtes du demandeur
The Court rejects the motions presented by the applicant.
Le condamne aux dépens
The Court orders the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les requêtes du demandeur

The Court rejects the motions presented by the applicant.

Le condamne aux dépens

The Court orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Vu la requête présentée par :

X... Robert,

tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er octobre 1990 qui, sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989 le condamnant pour immixtion dans des fonctions publique à six mois d'emprisonnement avec sursis et statuant sur les réparations civiles, a prononcé une cassation partielle sans renvoi ;

Ensemble la requête en sursis à exécution présentée par Robert X... ;

Vu le document intitulé "mémoire supplétif" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, l'arrêt de la chambre criminelle du 1er octobre 1990 a visé le mémoire, répondu aux moyens qu'il contenait et statué sur le pourvoi en cassation formé par X... contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy, en prononçant une cassation partielle sans renvoi ;

Qu'il s'ensuit que la demande en rétractation d'arrêt n'est pas fondée ;

Qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la requête en suspension d'exécution ;

REJETTE les requêtes du demandeur ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;