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90-86691 Généré par l'IA

Court Orders Release Based on Jurisdictional Overreach in Review of Detention Decision

Numéro de cause 90-86691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The highest court quashed a decision by a chamber of indictment that had overturned a lower court's refusal to release an accused person and ordered their liberty, based on the alleged irregularity of a copy of the initial appearance report, which was missing its original. The court reasoned that because the chamber of indictment was solely seized of the appeal concerning the refusal to grant release, it exceeded the limits of its jurisdiction by ruling on the regularity of procedural documents predating the provisional detention order, as the exceptional right to appeal such decisions is limited only to the specific object of the procedure.

Regeste Legislator

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article 81 du Code de procédure pénale, articles 186 et 206 du Code de procédure pénale; Court Orders Release Based on Jurisdictional Overreach in Review of Detention Decision: The court reasoned that because the chamber of indictment was solely seized of the appeal concerning the refusal to grant release, it exceeded the limits of its jurisdiction by ruling on the regularity of procedural documents predating the provisional detention order, as the exceptional right to appeal such decisions is limited only to the specific object of the procedure.

Mots-clés

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contrôle de la détention mise en liberté provisoire décisions incidentes ordonnance de renvoi documents séquestrés révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 186 et 206 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation applied these articles in relation to the scope of the appeal before the Chamber of Accusation.

article 81 du Code de procédure pénale

Although cited in the reasoning of the lower court, this article was implicitly addressed by the finding that the Chamber of Accusation exceeded its jurisdiction regarding procedural regularity, which is closely tied to the scope of appeal defined by Arts. 186 and 206 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 16 octobre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Paul X... inculpé d'association de malfaiteurs, a ordonné la mise en liberté de cet inculpé ;

Vu le mémoire du procureur général ;

Vu le mémoire en défense ; d

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 186 et 206 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des questions étrangères à son unique objet ;

Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Paul X..., la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance entreprise et a décidé la mise en liberté de cet inculpé ; qu'elle a fondé sa décision sur l'irrégularité de la copie du procès-verbal de première comparution figurant au dossier ; qu'elle expose que les originaux des pièces du dossier cotées D 243 à 557, parmi lesquelles le procès-verbal de première comparution de l'inculpé, daté du 27 janvier 1990, ont été dérobés entre le 15 août et le 15 septembre 1990 ; qu'après avoir observé que le juge d'instruction ne possédait plus que copie des pièces disparues dont certaines, notamment le procès-verbal précité, n'ont pas été certifiées conformes par le greffier lors de leur établissement, les juges relèvent que "figure au dossier un certificat du 19 septembre 1990 par lequel le greffier atteste que les procès-verbaux tapés par lui-même et portant sa signature par reproduction au carbone... sont les copies conformes aux originaux établis au cours de l'information" ; que, néanmoins la chambre d'accusation, qui se déclare convaincue que le procès-verbal litigieux est la copie conforme de l'original, considère qu'"il n'est pas possible de reconnaître à cette attestation la valeur d'une certification de copie conforme au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'à la date de ce document (19 septembre 1990) magistrat et greffier ne détenaient plus l'original de la pièce" ;

Qu'en outre, elle relève qu'elle ne peut se fonder sur l'existence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, devenue définitive, faisant état du débat contradictoire prévu par la loi dès lors que b cette ordonnance ne reproduit pas les termes du

procès-verbal de première comparution ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur la régularité des pièces de la procédure antérieures à la mise en détention provisoire de l'inculpé, alors qu'elle était seulement saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 16 octobre 1990,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;