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89-86816 Généré par l'IA

Theft, Breach of Trust, Forgery, and Subornation of Witness Appeal Regarding Criminal Responsibility for Alcohol-Induced Deterioration

Numéro de cause 89-86816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of theft, breach of trust, forgery, and subornation of witness, appealed, arguing that expert reports indicating an alcohol-induced mental deterioration implied criminal irresponsibility under the relevant penal code article, despite the experts also finding him curable and not demented. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in holding the appellant criminally responsible based on the experts' findings that, while his responsibility was significantly mitigated, he was curable, re-adaptable, and not legally demented, further upholding the sentence structure involving a partial suspended term with probation and rejecting procedural arguments regarding the conditional release terms and the alleged issuance of a committal order, which was not in the operative part of the judgment.

Regeste Legislator

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article 64 du Code pénal, article 735 du Code de procédure pénale, article 738 du Code de procédure pénale, Art. 738 alinéa dernier du Code de procédure pénale, Art. 64 du Code pénal, Art. 66 al. 1 LTF; Theft, Breach of Trust, Forgery, and Subornation of Witness Appeal Regarding Criminal Responsibility for Alcohol-Induced Deterioration: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal was justified in holding the appellant criminally responsible based on the experts' findings that, while his responsibility was significantly mitigated, he was curable, re-adaptable, and not legally demented, further upholding the sentence structure involving a partial suspended term with probation and rejecting procedural arguments regarding the conditional release terms and the alleged issuance of a committal order, which was not in the operative part of the judgment.

Mots-clés

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jugement pénal licenciement pour vol notion de décision procédure de faux témoin-expert trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 738 alinéa dernier du Code de procédure pénale

The Court of Cassation upheld the decision by stating the Court of Appeal used the possibilities offered by this article when imposing a four-year sentence with one year suspended and probation.

Art. 64 du Code pénal

This article was central to the first ground of appeal regarding criminal responsibility, but the Court confirmed the lower court's finding based on expert reports under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne le demandeur aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, subornation de témoin l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 64, 147, 150, 151, 379, 381, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des infractions qui lui sont reprochées ;

"aux motifs que les médecins experts commis par la Cour qui ont examiné le demandeur ont relevé un syndrome de détérioration mentale d'origine éthylique avec évolution favorable depuis la cessation de l'intoxication ; qu'ils estiment que l'infraction reprochée au sujet est en relation avec ces anomalies et atténuent largement sa responsabilité ; que le demandeur est curable, réadaptable et non dément au sens de l'article 64 du Code pénal ;

"alors que la répression ne peut s'exercer que visàvis des personnes responsables ; que l'irresponsabilité pénale découle non seulement de la démence, mais de certains états pathologiques voisins comme l'abus de boissons alcooliques ; qu'en l'espèce, il ressort des trois expertises mentales auxquelles le demandeur a été soumis que celui-ci avait, au moment des faits qui lui sont imputés, sombré dans un véritable état de folie et qu'il était donc irresponsable ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 64 du Code pénal" ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, les juges se sont fondés sur les conclusions des experts par eux commis selon lesquelles, si la responsabilité de Pierre Y... est largement atténuée, ils l'estiment curable, réadaptable et non dément au sens de l'article 64 du Code pénal ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments appréciés souverainement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 735, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de 4 ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à concurrence d'un an et place le demandeur sous le régime de la mise à l'épreuve pour trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes ;

"alors, que si le délai imposé au bénéficiaire du sursis simple par l'article 735 du Code de procédure pénale ne peut commencer à courir que du jour où la condamnation prononcée contre lui est devenue définitive, le cours de ce délai doit être suspendu en cas de sursis partiel, pendant l'exécution de la partie ferme de l'emprisonnement prononcé ; que, par suite, la cour d'appel qui, pendant le cours de l'exécution de la peine, a placé le demandeur sous le régime de la mise à l'épreuve, a violé l'article 735 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en condamnant Pierre Y... à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel n'a fait qu'user des possibilités qui lui étaient offertes par le dernier alinéa de l'article 738 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593, 735, 739, 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a placé le demandeur sous mandat de dépôt ;

"au seul motif qu'il est à craindre que le demandeur ne mette à profit sa liberté pour tenter d'échapper à la justice et pour se soustraire aux obligations qui sont les siennes vis-à-vis des parties civiles ;

"alors que la cour d'appel qui place le demandeur sous mandat de dépôt en retenant qu'il est à craindre que celui-ci se soustrait aux obligations qui sont les siennes vis-à-vis des parties civiles, a statué par des motifs hypothétiques et a méconnu le principe de l'interprétation stricte des règles de droit pénal" :

Attendu, d'une part, que si les motifs de l'arrêt attaqué se réfèrent à la nécessité de délivrer mandat de dépôt contre le prévenu, le dispositif ne comporte aucune décision en ce sens ; que, d'autre part, il résulte d'une pièce régulièrement versée aux débats de la Cour de Cassation que le demandeur n'a pas été placé sous mandat de dépôt ;

Attendu dès lors que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;