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90-86646 Généré par l'IA

Accused Challenges Denial of Confrontation in Pre-Trial Investigation, Citing Violation of Right to Defense

Numéro de cause 90-86646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, facing charges of rape and theft and subsequently sent to trial before the Assize Court, appealed the indictment decision which denied a requested supplementary investigation, specifically a confrontation between the accused and the civil party, arguing this denial violated the right to defense under the European Convention on Human Rights. The High Court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Indictment correctly found the requested confrontation unnecessary for establishing the truth, especially since the accused had already confessed to the rapes and the Convention's provisions regarding the right to question witnesses primarily ensure defense rights before the trial court, not necessarily during the investigative phase when the judge determines the investigation is complete.

Regeste Legislator

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articles 206 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Accused Challenges Denial of Confrontation in Pre-Trial Investigation, Citing Violation of Right to Defense: The High Court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Indictment correctly found the requested confrontation unnecessary for establishing the truth, especially since the accused had already confessed to the rapes and the Convention's provisions regarding the right to question witnesses primarily ensure defense rights before the trial court, not necessarily during the investigative phase when the judge determines the investigation is complete.

Mots-clés

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confrontation viol droits de l'homme violation des droits de partie droits de la défense accusation

Dispositions légales citées

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articles 206 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVEVIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jamel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viols et de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner un supplément d'information tendant à la confrontation entre l'inculpé et la partie civile, mesure sollicitée par la défense aux deux degrés de l'instruction ; "aux motifs que le choix des actes d'instruction appartenait souverainement au juge d'instruction ; que la violation de l'article 6-3-d de la Convention européenne ne pouvait être invoquée dès lors que X... devant être mis en accusation et renvoyé devant une cour d'assises, il appartiendrait à la défense de faire citer tous les témoins qui lui paraîtraient utiles et de les faire entendre contradictoirement avec l'accusé devant cette juridiction de jugement ; que cette mesure d'instruction n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, l'inculpé ayant reconnu les faits de viol qui lui étaient reprochés et alors surtout que le conseil de l'inculpé n'avait précisé ni au juge d'instruction ni à la chambre d'accusation les faits précis sur lesquels devrait porter le supplément d'information, ni les questions qu'il entendait poser à la partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit notamment d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que ce droit comporte celui de questionner au cours de l'instruction les témoins à charge avant la clôture de l'information ; qu'un tel droit est substantiel lorsqu'une confrontation est demandée par l'inculpé et que les charges pesant sur la personne poursuivie sont exclusivement testimoniales ; qu'en tant que tel, s'évince nécessairement le pouvoir souverain du

juge d'instruction dans le choix des actes d'instruction ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc légalement opposer qu'un supplément d'information tendant à une confrontation n'était pas utile à la manifestation de la vérité, sans autrement s'expliquer sur les circonstances qui auraient rendu cette audition impossible" ; Attendu qu'après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé, approuvé les raisons pour lesquelles le juge d'instruction avait refusé de procéder à une confrontation et dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu pour elle de procéder à cette mesure d'instruction, la chambre d'accusation, constatant qu'un d supplément d'information n'était pas utile à la manifestation de la vérité, a renvoyé Manuel X... devant la cour d'assises ;

Qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, qui a fait application du principe selon lequel il doit être mis fin à l'information dès que celle-ci est complète, n'a porté aucune atteinte aux dispositions de l'article 6 paragraphe 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;