Case Sent for Trial in Juvenile Court Over Homicide and Theft Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal that sent the accused to trial before the juvenile assize court for voluntary homicide and aggravated theft, dismissing two grounds for quashing the proceedings. The first ground, alleging the nullity of the expert appointment order because one expert was not on the official list without sufficient justification, was rejected because the order explicitly stated the necessity of two experts, the unavailability of listed experts, and the urgency necessitating the appointment of the unlisted expert. The second ground, claiming the nullity of the psychiatric expert report because it failed to explicitly state that the experts personally conducted the examination, was also rejected, as the Court found that the use of the first-person plural in the signed report was sufficient to attest to the experts personally fulfilling their mission, as no specific formal wording is required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 157 du Code de procédure pénale, article 166 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 206 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Case Sent for Trial in Juvenile Court Over Homicide and Theft Charges: The first ground, alleging the nullity of the expert appointment order because one expert was not on the official list without sufficient justification, was rejected because the order explicitly stated the necessity of two experts, the unavailability of listed experts, and the urgency necessitating the appointment of the unlisted expert. The second ground, claiming the nullity of the psychiatric expert report because it failed to explicitly state that the experts personally conducted the examination, was also rejected, as the Court found that the use of the first-person plural in the signed report was sufficient to attest to the experts personally fulfilling their mission, as no specific formal wording is required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejection of the first ground of appeal concerning the designation of the expert.
Cited in the rejection of the first ground of appeal concerning the designation of the expert.
Cited in the rejection of both grounds of appeal regarding procedural regularity and nullities.
Cited in the first ground of appeal, which the Court rejected by confirming the justification for appointing a non-listed expert.
Cited in the second ground of appeal, which the Court rejected by finding that the experts had personally fulfilled their mission.
The decision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 19 septembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département de la HAUTESAVOIE sous l'accusation d'homicides volontaires et de vol qualifié ;
Vu le mémoire produit ;
d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a omis d'annuler l'ordonnance cotée D 249 désignant en qualité d'expert M. Roda, non inscrit sur les listes des cours d'appel et de la Cour de Cassation sans justifier cette désignation par aucun motif ;
"alors que la chambre d'accusation doit vérifier la régularité de la procédure d'instruction et, si elle découvre une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est attaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ;
que l'ordonnance du juge d'instruction désignant, sans la motiver, un expert non inscrit sur l'une des listes visées par l'article 157 du Code de procédure pénale pour procéder à des opérations d'expertise étant nulle, il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office la nullité de l'ordonnance cotée D 249" ;
Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 août 1988 prescrivant l'autopsie du cadavre de l'une des victimes et désignant le docteur James Lecoeur, expert près la cour d'appel de Chambéry et le docteur Laurent Roda pour y procéder, énonce "qu'il convient de nommer deux experts eu égard à la nature de l'examen ordonné... qu'aucun expert inscrit sur la liste n'est actuellement disponible ;
qu'il convient de désigner le docteur Laurent Roda non inscrit sur les listes d'expert, en raison de l'urgence de l'expertise" ;
qu'il résulte de ces énonciations que la désignation de l'expert ne figurant sur aucune des listes visées par l'article 157 du Code de procédure a été en l'occurrence, motivée conformément aux exigences de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 166, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le rapport d'expertise médicopsychologique de MM. Porcheron et Herlem (B 3/3) dont aucune mention n'indique que les experts ont procédé personnellement aux opérations d'expertise conformément à l'article 166 du Code de procédure pénale ;
"alors que la chambre d'accusation doit, à peine de nullité, vérifier la régularité de la procédure d'instruction et, si elle découvre une cause de nullité, prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ;
que, faute d'avoir énoncé que les experts avaient accompli personnellement les opérations d'expertise qui leur étaient confiées, le rapport susvisé était entaché d'une nullité qu'il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu des termes utilisés dans le rapport susvisé, signé des deux experts commis et déposé le 23 juin 1989, que les praticiens qui emploient la première personne du pluriel notamment pour relater les diverses phases de l'examen, par leurs soins, de l'inculpé, ont euxmêmes rempli leur mission ;
Qu'en effet, l'alinéa 1 de l'article 166 du Code de procédure pénale, n'impose aucune formule sacramentelle aux experts, pour attester qu'ils ont personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées ;
Qu'il ne saurait donc être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir relevé aucune nullité de l'expertise critiquée et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;