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90-86609 Généré par l'IA

Appeal Concerning Procedural Errors in Judge Substitution Upheld on Referral to Assize Court

Numéro de cause 90-86609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to quash the decision of the indictment chamber which sent him to trial before the Assize Court for rape with a weapon, associated violence, sequestration, and vehicle degradation, arguing procedural errors concerning the substitution of the investigating judge who ordered the transfer of the case file to the Advocate General. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber's ruling sufficiently established that the substitution of the initially assigned investigating judge, who was noted as "prevented," was conducted under the last paragraph of Article 84 of the Code of Criminal Procedure, meaning the substituting judge, acting on an isolated act, did not require a specific designation by the President of the Tribunal, nor was it necessary to justify the urgency of the substitution, leading to the conclusion that the procedure was regular and the referral to the Assize Court valid.

Regeste Legislator

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article 84 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, article 181 du Code de procédure pénale, Art. 84 du Code de procédure pénale, Art. 181 du Code de procédure pénale, Art. 206 du Code de procédure pénale; Appeal Concerning Procedural Errors in Judge Substitution Upheld on Referral to Assize Court: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the indictment chamber's ruling sufficiently established that the substitution of the initially assigned investigating judge, who was noted as "prevented," was conducted under the last paragraph of Article 84 of the Code of Criminal Procedure, meaning the substituting judge, acting on an isolated act, did not require a specific designation by the President of the Tribunal, nor was it necessary to justify the urgency of the substitution, leading to the conclusion that the procedure was regular and the referral to the Assize Court valid.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes indemnisation de l'erreur judiciaire dossier pénal contrôle juridictionnel revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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article 84 du Code de procédure pénale
Akhoun, si bien que la chambre criminelle ne peut, en l'état du dossier transmis, déterminer si devait recevoir application l'alinéa 3 ou l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une irréductible équivoque quant à ce, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
article 206 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 181 du Code de procédure pénale
"et alors, enfin que l'ordonnance très motivée de transmission de pièces au procureur général, selon les prévisions de l'article 181 du Code de procédure pénale, ne peut constituer un acte isolé au sens de l'article 84 alinéa 4 du même Code eu égard à sa gravité et au fait qu'elle vaut dessaisissement" ;
Art. 84 du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning supporting the finding that the replacement of the investigating judge was validly executed under the last paragraph of this article.
Art. 181 du Code de procédure pénale
Mentioned in the rejected ground of appeal concerning the transmission of files to the public prosecutor, which was considered validly executed.
Art. 206 du Code de procédure pénale
The Chamber of Accusation was deemed not obligated to use the powers derived from this article to annul the decision, as no irregularity was found.
Art. 593 du Code de procédure pénale
Cited in the rejected ground of appeal regarding potential nullities.
Art. 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale
The court confirmed that the replacement was made under the last paragraph of this article concerning isolated acts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 84 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning supporting the finding that the replacement of the investigating judge was validly executed under the last paragraph of this article.

Art. 181 du Code de procédure pénale

Mentioned in the rejected ground of appeal concerning the transmission of files to the public prosecutor, which was considered validly executed.

Art. 206 du Code de procédure pénale

The Chamber of Accusation was deemed not obligated to use the powers derived from this article to annul the decision, as no irregularity was found.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal regarding potential nullities.

Art. 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the replacement was made under the last paragraph of this article concerning isolated acts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 2 octobre 1990, qui l'a renvoyé, devant la cour d'assises du département de la REUNION, sous les accusations de viol avec arme, en réunion, et délits connexes de violences volontaires, séquestration, dégradation de véhicule automobile ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 84, 181, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général est l'oeuvre de M. Z..., premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis, substituant M. Akhoun, empêché ;

"alors, d'une part, qu'on ne connaît pas la nature de l'empêchement de M. Akhoun, si bien que la chambre criminelle ne peut, en l'état du dossier transmis, déterminer si devait recevoir application l'alinéa 3 ou l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état d'une irréductible équivoque quant à ce, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

"alors, d'autre part, que le dossier ne permet pas de vérifier si M. Z... a pu légalement substituer M. Akhoun dans l'hypothèse où l'empêchement frappant ce dernier relèverait des dispositions du troisième alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale violé ;

"alors, encore et en toute hypothèse, que l'instruction était depuis l'origine, de par l'incidence du jeu du tableau de roulement, confiée à M. X... ; qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni du dossier qu'il y ait eu urgence au sens de l'article 84 du Code de procédure pénale pour accomplir un acte aussi grave qu'une ordonnance longuement motivée de transmission de pièces au procureur général, si bien que pour cette raison encore, la chambre d'accusation se devait d'user des pouvoirs qu'elle tirait de l'article 206 du Code de procédure pénale pour annuler l'ordonnance du 22 août 1990 faisant suite au réquisitoire du 2 août 1990, le décalage existant entre ces deux dernières dates révèlant de plus fort l'absence d'urgence ;

"et alors, enfin que l'ordonnance très motivée de transmission de pièces au procureur général, selon les prévisions de l'article 181 du Code de procédure pénale, ne peut constituer un acte isolé au sens de l'article 84 alinéa 4 du même Code eu égard à sa gravité et au fait qu'elle vaut dessaisissement" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'information ouverte le 13 septembre 1989 contre Espel a été confiée à M. Akhoun, juge d'instruction au tribunal de grande instance de d Saint-Denis de la Réunion, conformément à l'ordonnance du président de ce tribunal, en date du 21 juin 1989, portant tableau de roulement ;

que la transmission des pièces au procureur général a été ordonnée le 22 août 1990, par M. "F. Z..., premier juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saint-Denis substituant M. I. Akhoun, empêché" ;

Attendu que les mentions de l'ordonnance critiquée suffisent à établir, contrairement aux allégations du moyen, que le remplacement du juge d'instruction chargé de l'affaire a été effectué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 84 du Code de procédure pénale ; que le magistrat signataire de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, qui devait seulement, comme il l'a d'ailleurs fait, rendre compte immédiatement de sa diligence au président du tribunal, n'avait pas, s'agissant d'un acte isolé, à être désigné par lui ; qu'il n'était pas davantage tenu de justifier de l'urgence de sa suppléance, celle-ci étant présumée ; qu'en l'absence d'irrégularité devant elle, la chambre d'accusation n'avait pas à prononcer d'office sur ce point ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;