Appeal Challenging Validity of Detention Extension Denied Due to Prior Final Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained pending trial for voluntary homicide with acts of barbarity appealed the denial of his release, arguing that his continued detention was illegal because an order from the investigating judge dated November 24, 1989, which extended his detention for one year starting November 30, 1989, was void due to excess of power under the new law of July 6, 1989, as it prematurely extended custody that was set to expire on September 28, 1990. The High Court dismissed the appeal, reasoning that since the appellant did not appeal the November 24, 1989, order extending his detention—which consequently became final—he was barred from challenging its validity as a ground for his release request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-2 du Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, article 144 et 145 du Code de procédure pénale, article 25 de la loi du 6 juillet 1989; Appeal Challenging Validity of Detention Extension Denied Due to Prior Final Order: The High Court dismissed the appeal, reasoning that since the appellant did not appeal the November 24, 1989, order extending his detention—which consequently became final—he was barred from challenging its validity as a ground for his release request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited Articles 144 and 145 of the Code de procédure pénale as governing the regularity of the decision, although these articles relate to the procedure for granting release, not the substantive ground for rejection.
The court confirmed the decision was rendered in conformity with the provisions governing detention and release procedures.
This article was cited in the grounds of the appeal, but the rejection of the appeal was based on the finality of the detention order, not a direct application of this article in the dispositive ruling.
This article was central to the appellant's argument concerning the validity of the detention extension, but the rejection of the appeal was based on the appellant's failure to appeal the initial extension order, not a ruling on the merits of Article 25 itself.
Texte complet
AU NOM DU Y... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude, inculpé d'homicide i i volontaire avec actes de barbarie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, d de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que l'ordonnance du 24 novembre 1989 a prolongé d'une année à compter du 30 novembre 1989 à 24 heures, date d'entrée en vigueur du texte nouveau, la détention de l'inculpé ; que c'est ainsi à bon droit que le juge d'instruction a estimé que l'inculpé était aujourd'hui détenu sur la base du titre de détention ainsi renouvelé à son encontre en application de la loi nouvelle ;
"alors qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la prolongation de la détention en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er décembre 1989, doit intervenir, lorsque la durée de détention déjà subie excède un an, à l'expiration de l'année de détention en cours ; qu'en opposant à la demande de mise en liberté de Ladent, détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 28 septembre 1988, et dont la durée de détention n'a pas été prolongée le 28 septembre 1990, date d'expiration de l'année de détention en cours, l'ordonnance prématurément rendue le 24 novembe 1989, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, par le juge d'instruction, qui ne pouvait au surplus prolonger à cette date une détention qui ne viendrait à expiration que dix mois plus tard, ladite ordonnance étant ainsi entachée d'excès de pouvoir, et, par suite, insusceptible de constituer un titre régulier de détention, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir, pour confirmer l'ordonnance de refus de mise en liberté, rejeté l'argumentation de l'inculpé soutenant qu'il était détenu sans titre depuis le 28 septembre 1990, dès lors que cet inculpé qui n'avait pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 24 novembre 1989 prolongeant la durée de sa détention pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 1989 à 24 heures, n'est pas fondé à l'occasion d'une demande de mise en liberté à critiquer une telle ordonnance devenue définitive ;i
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et qu'il a été rendu conformément aux d prescriptions des articles 144 et 145 du
Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;