Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Attempted Murder Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought annulment of a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which upheld the trial judge's refusal to grant pre-trial release in a case concerning attempted murder. The Court of Appeal justified its decision by citing the risk that the accused might pressure the victim if prematurely released, the possibility of further offenses, and the conclusion that public order concerns would only cease after the final judgment and execution of any sentence. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber's refusal was specifically motivated and complied with the procedural requirements regarding the grounds for detention pending trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 148 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Attempted Murder Case: The Court of Appeal justified its decision by citing the risk that the accused might pressure the victim if prematurely released, the possibility of further offenses, and the conclusion that public order concerns would only cease after the final judgment and execution of any sentence. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the indictment chamber's refusal was specifically motivated and complied with the procedural requirements regarding the grounds for detention pending trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the legal basis for the contested confirmation of the refusal of release.
Cited in the reasoning section as a legal basis required for the motivated decision regarding the refusal of release.
Cited in the reasoning section as the procedural requirement that the motivated decision must meet.
This is the operative part of the final order, explicitly dismissing the appeal.
This is the operative part of the final order, imposing costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, d manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que l'inculpé pourrait mettre à profit une libération prématurée pour faire pression sur la victime, que le renouvellement de l'infraction n'est pas à exclure et qu'enfin le trouble à l'ordre public ne cessera qu'à l'issue du jugement et de l'exécution de la peine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a confirmé le refus de mise en liberté du demandeur par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 148 du même Code ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;