Rejection of Civil Complaint for Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision of the chamber of accusation which confirmed the investigating judge's order declaring a civil complaint inadmissible because the private party failed to deposit the required security fee, fixed at 5,000 francs, after the party neither appealed the security amount order nor secured judicial aid to cover the cost. The court found that the chamber of accusation's reasoning, based on the failure to pay the security or obtain judicial aid after the initial order became final, provided a legal basis for upholding the inadmissibility, thus dismissing the claims of insufficient and contradictory grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2-2° du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 88 du Code de procédure pénale; Rejection of Civil Complaint for Failure to Pay Security Deposit: The court found that the chamber of accusation's reasoning, based on the failure to pay the security or obtain judicial aid after the initial order became final, provided a legal basis for upholding the inadmissibility, thus dismissing the claims of insufficient and contradictory grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the procedural basis for the Court of Cassation to examine the appeal regarding the inadmissibility of the civil party complaint.
Cited in the grounds for appeal, but since the appeal was rejected, the court implicitly confirmed the lower court's compliance with or correct application of the procedural requirements that this article governs.
Cited in the grounds for appeal, but since the appeal was rejected, the court implicitly confirmed the lower court's compliance with or correct application of the procedural requirements that this article governs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Arlette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de vols et diffamation ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983 ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie, et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile d'Arlette Z..., la chambre d'accusation relève que par ordonnance du 3 décembre 1984, le magistrat instructeur a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation et que la susnommée n'a exercé aucun recours contre cette décision ; qu'elle constate que l'intéressée n'a pas consigné la somme fixée dans le délai prescrit et n'a pas obtenu l'Aide judiciaire, sa demande présentée à cette fin ayant été rejetée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;