Appeal Regarding Res Judicata and Established Economic Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision that dismissed their claim for economic damages following their son's accidental death, arguing the appellate court violated the authority of the res judicata established by a prior definitive ruling that had already recognized the existence of their economic prejudice stemming from the loss of family assistance. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a court evaluating the extent of damages cannot subsequently declare the prejudice nonexistent when a prior, definitive decision has already established its existence and ordered reparation, as doing so undermines the binding effect of the previous judgment concerning the established economic harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1351 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 3 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Res Judicata and Established Economic Damages: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a court evaluating the extent of damages cannot subsequently declare the prejudice nonexistent when a prior, definitive decision has already established its existence and ordered reparation, as doing so undermines the binding effect of the previous judgment concerning the established economic harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on the principle of *res judicata* (autorité de la chose jugée), which is embodied by this article, as the Court of Appeal failed to recognize the prior ruling on the existence of the economic prejudice.
Although not explicitly cited in the final orders (which only list procedural consequence/remand), the underlying error leading to cassation relates to the lack of legal basis/motivation, which Article 593 addresses (lack of grounds/insufficiency of reasons).
Although not explicitly cited in the final orders, this article (regarding the form of judgments) is implicitly relevant to the faulty decision that was annulled.
Although not explicitly cited in the final orders, this article (regarding the content of judgments) is implicitly relevant to the faulty decision that was annulled.
This article concerning the exercise of civil action is cited in the grounds but not in the final orders dictating the outcome.
This article concerning the prosecution of offenses is cited in the grounds but not in the final orders dictating the outcome.
This article concerning liability for fault is cited in the grounds but not in the final orders dictating the outcome.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me VINCENT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean,
X... Bernadette, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 21 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Didier A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, 1382 du même Code, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice économique ;
" aux motifs que par arrêt du 22 janvier 1987, devenu définitif, la cour d'appel a jugé que le préjudice économique subi par les demandeurs était limité à la seule perte de leur aide familial (leur fils) et la nécessité de le remplacer par un salarié ; que l'expert commis a conclu que les demandeurs ont pris la décision de ne pas embaucher un ouvrier agricole pour remplacer leur fils ;
" alors, d'une part, que par l'arrêt susvisé en date du 22 janvier 1987, devenu définitif, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance " en ce qu'il a constaté l'existence d'un préjudice économique " ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, déclarer le préjudice économique des demandeurs " inexistant " et les débouter de leur demande ;
" alors, d'autre part, que les demandeurs faisaient valoir qu'ils n'avaient pas embauché de salarié à la suite du décès de leur fils en 1984 parce que le demandeur, atteint d'une grave maladie cardiaque et qui comptait précisément sur son fils pour le seconder et prendre progressivement la relève, avait dû renoncer à l'exploitation à la fin de l'année 1985 et se contenter de sa retraite agricole ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, faisant ressortir l'existence évidente d'un préjudice économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont l'existence a été reconnue et dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, déclarer le préjudice inexistant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y..., âgé de 20 ans, a trouvé la mort dans un accident dont Didier A... a été reconnu responsable ; que les époux Y..., père et mère de la victime, exploitants agricoles, se sont constitués parties civiles et ont notamment demandé au prévenu et à son assureur la réparation du préjudice économique que leur causait le décès de leur fils du fait qu'ils ne bénéficiaient plus de l'aide de ce dernier, M. Y... étant au surplus malade ;
Attendu que le tribunal, retenant l'existence " d'un préjudice certain en relation directe avec la faute commise ", a dit " que les époux Y... sont bien fondés à demander réparation du préjudice économique qu'ils ont subi en relation avec le décès de leur fils " et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer ce dommage ; que par arrêt du 22 janvier 1987, définitif, les juges d'appel, tout en précisant dans les motifs de leur décision que " le préjudice économique subi par les époux Y... est limité à la seule perte de leur aide familial et à la nécessité de le remplacer par un salarié ", ont " confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un préjudice économique ", et ont eux-mêmes commis un expert ayant pour mission de rechercher l'étendue de celui-ci ;
Attendu que l'expert ayant conclu que, les époux Y... n'ayant pas embauché d'ouvrier agricole pour remplacer leur fils, leur dommage était inexistant, les juges, entérinant cette conclusion, déboutent les parties civiles de leur demande ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.