Legislator Jurisprudence & Législation
90-86002 Généré par l'IA

Appeal on Narcotics Detention Release Timeliness Upheld

Numéro de cause 90-86002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment division that upheld a judge's refusal to grant release pending trial for an individual charged with narcotics offenses. The appellant argued that the appeal deadline for challenging the detention order should have begun upon his filing with the prison director, not upon the delayed transcription of that appeal by the court registry after an administrative error; however, the court reasoned that under combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the fifteen-day period for the indictment division to rule on provisional detention begins the day after the appeal declaration is transcribed in the public register held at the registry of the jurisdiction that rendered the decision, thereby validating the lower court's determination. The court also dismissed the second ground, finding that the continued detention was adequately justified by the serious nature of the drug trafficking involved, the public order disruption it caused, and the risk of flight due to the potential sentence.

Regeste Legislator

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article 502 du Code de procédure pénale, article 194 du Code de procédure pénale, article 144-2 du Code de procédure pénale, articles 194 et 503 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, article 502 dudit Code; Appeal on Narcotics Detention Release Timeliness Upheld: The appellant argued that the appeal deadline for challenging the detention order should have begun upon his filing with the prison director, not upon the delayed transcription of that appeal by the court registry after an administrative error; however, the court reasoned that under combined provisions of the Code of Criminal Procedure, the fifteen-day period for the indictment division to rule on provisional detention begins the day after the appeal declaration is transcribed in the public register held at the registry of the jurisdiction that rendered the decision, thereby validating the lower court's determination. The court also dismissed the second ground, finding that the continued detention was adequately justified by the serious nature of the drug trafficking involved, the public order disruption it caused, and the risk of flight due to the potential sentence.

Mots-clés

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arrêts peine pour trafic de stupéfiants motifs de cassation mise en liberté provisoire ordonnance de renvoi motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 194 et 503 du Code de procédure pénale

The Court confirmed the lower court's decision by applying these articles regarding the deadline for the chamber of accusation to rule on the appeal against pre-trial detention.

articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court found that the grounds for confirming the pre-trial detention complied with these articles.

article 502 dudit Code

Cited in conjunction with Articles 194 and 503 to establish when the 15-day period for ruling on the appeal begins (transcription on the public register).

article 186 du même Code

Cited in conjunction with Articles 194 and 503 to define the appeal procedure subject to the 15-day deadline.

article 503 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Articles 194 and 502 regarding the starting point of the appeal period for a detained person.

article 194 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with Articles 502 and 503 regarding the 15-day deadline for the chamber of accusation to rule on detention.

article 502 dudit Code

Cited in conjunction with Articles 194 and 503 to define the register where the appeal declaration must be transcribed.

article 186 du même Code

Cited in conjunction with Articles 194 and 503 to specify the appeal that triggers the 15-day ruling period.

article 503, alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning of the lower court decision, referenced in the first ground of appeal.

article 194, alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning of the lower court decision, referenced in the first ground of appeal regarding unforeseen and insurmountable circumstances.

article 144-2 du Code de procédure pénale

Mentioned in the second ground of appeal regarding the justification of detention based on the accused's representation guarantees.

article 144, 145

The grounds for upholding the detention decision were justified by reference to these articles.

article 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the requirement for decisions on provisional detention to state legal and factual considerations.

article 144

Cited in the second ground of appeal as the primary article defining the legal grounds for detention.

article 145

Cited in the second ground of appeal regarding the grounds justifying provisional detention.

article 148

Cited in the second ground of appeal concerning the requirement for decisions on provisional detention to state legal and factual considerations.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the first ground of appeal regarding the principle of fair trial.

article 801 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding procedural aspects.

article 502 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the register kept at the registry.

article 503 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the transmission of the appeal declaration by a detainee.

article 194, alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the deadline for ruling on detention, mentioning unforeseen circumstances.

article 503, alinéa 3 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding the obligation to promptly send the appeal declaration made by a detainee to the registry.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 août 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 2, 502, 503 et 801 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué en date du 24 août 1990, confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat instructeur en date du 13 juillet 1990 dont l'inculpé avait régulièrement relevé appel le 22 juillet 1990 au près du chef de l'établissement pénitentiaire ;

"aux motifs que seul l'enregistrement au greffe de la juridiction compétente pouvait faire courir le délai de l'article 194, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 194 et 503 dudit Code que si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du Code de procédure pénale et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'en conséquence l'appel régulièrement interjeté par Gérard A... doit être déclaré recevable, la transcription au greffe du tribunal ayant été effectuée le 17 août 1990 ;

"alors qu'aux termes de l'article 503, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel effectuée par un détenu auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, doit être adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et transcrite par le greffe sur le registre prévu à l'article 502 du même Code ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 194, 502 et 503 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, ainsi que du principe du procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en aucun cas le principe appliqué par l'arrêt attaqué et repris de la décision de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 février 1989, ne saurait recevoir application lorsque la déclaration d'appel d'un détenu, effectuée par celui-ci auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, concerne une décision de refus de mise en liberté et que la transcription par le greffe est d intervenue plus de 15 jours après ladite déclaration ; que l'arrêt, qui a constaté qu'un délai de 26 jours s'était écoulé entre la déclaration d'appel effectuée conformément aux dispositions de l'article 503, alinéa 1 du Code de procédure pénale, et sa transcription au greffe, et qui n'a relevé l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables, au sens de l'article 194, alinéa 2 du Code de procédure pénale, a violé les textes et les principes susvisés" ;

Attendu que, par déclaration en date du 22 juillet 1990 faite auprès de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, Gérard A... a interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que cette déclaration, transmise au greffe du tribunal de grande instance de Paris, a été adressée en retour le jour même au chef de l'établissement pénitentiaire afin que le nom du juge d'instruction qui n'y figurait pas fût précisé ; que ce document a été alors classé par erreur par l'administration pénitentiaire avec le bordereau qui l'accompagnait et qu'ainsi l'acte n'a pu être enregistré au greffe que le 17 août 1990 ;

Attendu que, par arrêt du 24 août 1990, la chambre d'accusation retient que le délai de 15 jours, prescrit par l'article 194 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987, n'a couru qu'à compter du 18 août 1990 et confirme la décision déférée ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce dernier délai court à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 dudit Code et tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du magistrat instructeur ;

"aux motifs que le maintien en détention de l'inculpé s'impose pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par ce vaste trafic de stupéfiants et assurer sa représentation en justice ; qu'il y a lieu de craindre que Gérard A..., dans la perspective de la peine qu'il encourt, ne soit tenté de se soustraire à la justice ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3 du Code de procédure pénale, que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladite décision par référence aux dispositions de l'article 144 précité ; que le trouble à l'ordre public pouvant justifier la mise en détention, ne saurait être analysé par rapport à la gravité de l'infraction reprochée, mais par référence aux circonstances de fait distinctes de l'infraction que celle-ci a pu ultérieurement provoquer et qu'en se bornant à faire état du trouble actuel causé par le trafic de stupéfiants incriminé, sans s'expliquer sur les circonstances de fait d'où résultait la persistance du prétendu trouble, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se fondant exclusivement sur la gravité de la peine encourue pour justifier le maintien en détention de l'inculpé en vue d'assurer sa représentation en justice, sans s'expliquer, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé devant elle par la défense, sur les garanties de représentation offertes par l'inculpé, la chambre d'accusation a violé l'article 144-2 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges analysent les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé et relèvent notamment qu'il a été interpellé en territoire hollandais alors qu'il s'apprêtait à convoyer à bord d'un bateau de plaisance les fonds provenant d'une vente de stupéfiants et que, d'autre part il avait, selon deux coïnculpés, participé à bord d'une autre embarcation à deux transports internationaux d'héroïne ; qu'ils retiennent que son maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par ce vaste trafic et assurer sa représentation en justice dès lors qu'il y a lieu de craindre que, dans la perspective de la peine qu'il encourt, il ne soit tenté de se soustraire aux poursuites ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation, qui a justifié le maintien en détention provisoire de l'inculpé conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'a pas encouru les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;