Drug Trafficking Detainee Appeal on Procedural Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, detained pending trial for drug trafficking, challenged the Court of Appeal's decision which upheld the investigating judge's refusal to grant release, alleging a violation of procedural rights due to a failure to address arguments presented. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision adequately provided motivation based on fact and law as required by procedural articles governing provisional detention, and correctly refused to examine alleged procedural nullities, as such questions fall outside the limited scope of an appeal concerning provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Drug Trafficking Detainee Appeal on Procedural Rights: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal's decision adequately provided motivation based on fact and law as required by procedural articles governing provisional detention, and correctly refused to examine alleged procedural nullities, as such questions fall outside the limited scope of an appeal concerning provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the unique ground for appeal, which the Court rejected.
The Court confirmed that the decision below provided sufficient motivation based on these articles regarding provisional detention.
This is the main order disposing of the appeal.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... ...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 août 1990 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention provisoire de X..., prononcé par une décision motivée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144 et 145 alinéas 1 et 2, 148 du Code de procédure pénale ; que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est refusée à examiner les nullités de procédure alléguées à l'occasion d'un appel relatif à la détention provisoire, ces questions étant étrangères à son unique objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;