Appeal Against Pre-Trial Detention Denial Upheld Due to Flight Risk and Witness Tampering Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's denial of their release from pre-trial detention following charges of complicity in aggravated theft, arguing the lower court failed to verify the regularity of the procedural documents underpinning the detention. The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber had sufficiently justified the continued detention based on strong presumptions of guilt, ongoing investigations requiring protection from witness tampering (noting the appellant's prior conviction for suborning witnesses), the appellant's status as a repeat offender, and the risk of flight given the potential penalty, thus satisfying the requirements for provisional detention under the relevant penal procedure articles, and that the appellant was not entitled to raise issues outside the scope of the detention review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Pre-Trial Detention Denial Upheld Due to Flight Risk and Witness Tampering Concerns: The high court rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber had sufficiently justified the continued detention based on strong presumptions of guilt, ongoing investigations requiring protection from witness tampering (noting the appellant's prior conviction for suborning witnesses), the appellant's status as a repeat offender, and the risk of flight given the potential penalty, thus satisfying the requirements for provisional detention under the relevant penal procedure articles, and that the appellant was not entitled to raise issues outside the scope of the detention review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main order.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 5 alinéas 4 et 8 alinéa 2 de la CEDH, 81 et 151 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas vérifié la régularité des pièces de la procédure fondant les poursuites et par voie de conséquence la légalité de sa détention ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa mise en liberté, la chambre d'accusation a énoncé " qu'il existait contre X... de lourdes présomptions ; que des investigations étant en cours, il convenait d'éviter des pressions sur les témoins et une concertation entre inculpés, étant observé que l'inculpé avait déjà été par le passé condamné pour subornation de témoins ; que ce dernier était multirécidiviste et qu'il pouvait tenter de se soustraire à l'action de la justice eu égard à la sanction encourue ; qu'ainsi la détention provisoire était nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté " ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'inculpé n'était pas recevable à demander aux juges de statuer sur des questions étrangères à l'objet de la procédure dont elle était saisie, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, T Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;