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90-82783 Généré par l'IA

Manslaughter and Labor Code Violation Conviction Upheld After Fatal Worksite Collapse

Numéro de cause 90-82783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted the appellant for involuntary manslaughter and violation of the Labor Code following a fatal collapse on a high-risk worksite. The appellate court had found the appellant liable because, despite general safety training, he failed to implement specific, adapted safety directives or clearly delineate and warn against the inherent risks of collapse, a failure directly linked to the accident, even though the victim also demonstrated imprudence. The Supreme Court ruled that the appellate court sufficiently addressed all decisive arguments, and the appeal merely challenged the factual findings of the lower court, which were properly established.

Regeste Legislator

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articles 319 du Code pénal, article L. 233-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Manslaughter and Labor Code Violation Conviction Upheld After Fatal Worksite Collapse: The appellate court had found the appellant liable because, despite general safety training, he failed to implement specific, adapted safety directives or clearly delineate and warn against the inherent risks of collapse, a failure directly linked to the accident, even though the victim also demonstrated imprudence. The Supreme Court ruled that the appellate court sufficiently addressed all decisive arguments, and the appeal merely challenged the factual findings of the lower court, which were properly established.

Mots-clés

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meurtre passionnel victime d'accident prestations d'assurance-accidents travail dangereux erreur judiciaire négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles are cited within the explicitly stated ground for the appeal (the 'moyen de cassation') which the Court rejected, indicating their relevance to the procedural framework of the review, even though the final order only explicitly mentions the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of costs ordered in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-1 et L. 233-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à une amende de 10 000 francs pour avoir commis un homicide par imprudence sur la personne de son salarié, Richard Y... ;

"aux motifs qu'"il s'agissait d'un chantier à haut risque, l'éboulement survenu l'ayant, si besoin était, confirmé" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; "que, malgré les dangers ainsi caractérisés, Jean-Claude X... n'a personnellement donné, ou fait donner, aucune directive d'exploitation ou consigne de sécurité, ni pris aucune disposition de nature à prévenir, ou à limiter, les risques d'accident inhérents aux caractéristiques propres de ce chantier, nonobstant la formation et l'information dispensée, par ailleurs, au personnel de l'entreprise sur la sécurité du travail en général ; qu'il est significatif de noter que, sur le chantier, ne se trouvait aucun panneau attirant l'attention tant des tiers, que du personnel lui-même, sur la possibilité d'éboulement, et le risque de pénétrer dans la zone dangereuse d'évolution du bulldozer, laquelle zone n'était de surcroît pas précisément délimitée et balisée" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu) ; "que Jean-Claude X... a enfreint les dispositions d'ordre général de l'article L. 233-1 du Code du travail, qui font obligation à tout chef d'établissement d'aménager les dépendances de son établissement de manière à garantir la sécurité des travailleurs" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6ème attendu) ; "que cette infraction, nonobstant la grave imprudence commise par la victime elle-même, est en relation directe avec l'accident qui aurait pu être prévenu par la prise de dispositions particulières de sécurité adaptées à la nature même du chantier" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7ème attendu) ;

"alors que Jean-Claude X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, puisqu'il n'était pas possible, en raison même de la tâche qui s'accomplissait, de baliser la zone dangereuse et d'en interdire l'accès ; qu'il ajoutait qu'il résultait des déclarations d'un collègue de la victime que les chauffeurs, ce qu'était Richard Y..., avaient été avisés qu'il y avait des risques d'éboulement et qu'il convenait de se tenir éloigné du bulldozer ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie, a, sans insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré coupable le demandeur ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;