Unauthorized Tree Cutting Conviction Upheld with Restoration Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals against a decision by the Metz Court of Appeal that convicted several individuals for unauthorized tree cutting and ordered the restoration of the land to its former state. The appellate court's decision to order the restoration, including specific timelines for reforestation and maintenance, was deemed lawful because the procedural requirement of consulting the mayor or competent official was met by the submission of a letter from the regional director of agriculture and forestry advising forest reconstitution, and the imposed timeline, which extended beyond simple restoration, was considered within the appellate court's sovereign power to assess the appropriate measures under the relevant urban planning code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, Article 593 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Unauthorized Tree Cutting Conviction Upheld with Restoration Order: The appellate court's decision to order the restoration, including specific timelines for reforestation and maintenance, was deemed lawful because the procedural requirement of consulting the mayor or competent official was met by the submission of a letter from the regional director of agriculture and forestry advising forest reconstitution, and the imposed timeline, which extended beyond simple restoration, was considered within the appellate court's sovereign power to assess the appropriate measures under the relevant urban planning code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision on the measures taken for the restoration of the premises, which is governed by this article, by dismissing the related grounds of appeal.
The court dismissed an appeal ground that challenged the extent of the obligations imposed under the restoration measure, which falls under this article.
This article, concerning the statement of reasons for judicial decisions, was cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected.
The dispositive explicitly orders the applicants to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
C... Jean, K
MAHAUT X..., K
B... Jacques, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, pour coupes et abattages d'arbres sans autorisation, les a condamnés chacun à 50 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mahaut, Lutun et Robion coupables d'infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les a condamnés "à réaffecter le sol "litigieux" en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur" ; "alors que les juges statuent en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sur une mesure de restitution "au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire "compétent"" ; que l'arrêt attaqué ne fait mention ni des observations écrites ni de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il s'ensuit que la mesure de reconstitution ordonnée en l'espèce par les juges d'appel a été prise en violation de la procédure prescrite par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de coupes et abattages d'arbres sans autorisation sur le fondement des articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme la juridiction du second degré a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur selon des modalités qu'elle a précisées ; Attendu, qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier du 18 août 1989, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, a transmis au procureur de la République, sous le timbre de la
préfecture de la région Lorraine, son avis tendant à ce que fût imposée aux prévenus "la reconstitution forestière sous le contrôle de l'Administration" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mahaut, Lutun et Robion coupables d'infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les a condamnés "à réaffecter le sol "litigieux" en vue de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce, en leur impartissant un délai de deux années pour l'exécution du reboisement et ensuite un délai de cinq années pour l'entretien des plantations..." ; "alors que, la mesure de reconstitution en cause ayant pour but le "rétablissement des lieux dans leur "état antérieur", la Cour ne pouvait imposer aux condamnés des obligations s'étendant sur plus de cinq ans et dépassant le simple "rétablissement" des lieux dans leur état antérieur" ; Attendu qu'en impartissant aux prévenus un délai de deux ans pour l'exécution du reboisement et en leur imposant l'entretien des plantations pendant un délai de cinq ans la cour d'appel a souverainement apprécié les mesures propres à assurer le rétablissement des lieux dans leur état antérieur conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Z... de Lacoste, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;