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90-82588 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Unauthorized Hunting Conviction

Numéro de cause 90-82588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a conviction by the Court of Appeal for hunting on another's property without authorization, which resulted in a fine and civil damages. The Court of Cassation rejected the appeal, first holding that the claim regarding the procedural irregularity of the citation to the Court of Appeal was inadmissible because it was not raised before any defense on the merits, as required by the Code of Criminal Procedure. Second, the Court dismissed the second ground of appeal, which challenged the lower court's factual determination that the defendants had indeed hunted on unauthorized private land, ruling that this argument improperly sought to re-litigate the sovereign assessment of evidence already debated before the trial judges.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Unauthorized Hunting Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, first holding that the claim regarding the procedural irregularity of the citation to the Court of Appeal was inadmissible because it was not raised before any defense on the merits, as required by the Code of Criminal Procedure. Second, the Court dismissed the second ground of appeal, which challenged the lower court's factual determination that the defendants had indeed hunted on unauthorized private land, ruling that this argument improperly sought to re-litigate the sovereign assessment of evidence already debated before the trial judges.

Mots-clés

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motifs de cassation régale de la chasse fixation de l'amende motifs de fait code de procédure pénale propriété privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale

The court declared the first ground for appeal inadmissible because the procedural irregularity alleged was not raised before the lower court as required by this article.

article 593 du Code de procédure pénale

The second ground for appeal, which attempted to challenge the factual findings, was rejected because the appeal court's assessment of evidence was sovereign.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antoine,

X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1990, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 550 et 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la prétendue irrégularité de la citation des prévenus devant la cour d'appel, n'a pas été soulevée devant cette juridiction avant toute défense au fond, comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; qu'elle ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve, contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond ont estimé qu'il était établi que les prévenus avaient chassé un sanglier sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;