Appeal Regarding Order of Final Arguments in Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted by the assize court of minors for complicity in voluntary assault and battery causing death without intent to kill, and for assault and battery with a weapon, resulting in a ten-year prison sentence, appealed the decision. The sole ground for appeal alleged a violation of the Code of Criminal Procedure concerning the order of final arguments, claiming the accused should have spoken last after the subsidiary question of involuntary manslaughter was raised. The high court rejected the appeal because the trial record showed that the accused did, in fact, speak last after all other parties, meaning the procedural basis for the claim was factually absent, and furthermore, the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 346 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Order of Final Arguments in Assault Case: The sole ground for appeal alleged a violation of the Code of Criminal Procedure concerning the order of final arguments, claiming the accused should have spoken last after the subsidiary question of involuntary manslaughter was raised. The high court rejected the appeal because the trial record showed that the accused did, in fact, speak last after all other parties, meaning the procedural basis for the claim was factually absent, and furthermore, the proceedings were otherwise regular and the penalty legally applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order of the court, rejecting the appeal.
This provision relates to the costs awarded against the appellant in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUADELOUPE, en date du 27 mars 1990 qui, pour complicité de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après le dépôt par les défenseurs des accusés de conclusions tendant à ce que soit posée la question subsidiaire d'homicide involontaire, " M. le président a alors donné la parole successivement au conseil de la partie civile, au ministère public, aux conseils des accusés et aux accusés eux-mêmes qui ont eu la parole les derniers " ;
Que dès lors le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;