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90-82441 Généré par l'IA

Director Convicted for Tachograph Infractions Despite Driver Liability Defense

Numéro de cause 90-82441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A director of a road transport company was convicted for infractions of working conditions, specifically concerning tachograph records, despite arguing the liability rested with the driver who committed the contraventions. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the employer has an affirmative obligation to ensure compliance with regulations by providing necessary instructions and conducting proper controls, and that the director failed to prove fulfillment of these obligations, thereby not violating the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Director Convicted for Tachograph Infractions Despite Driver Liability Defense: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the employer has an affirmative obligation to ensure compliance with regulations by providing necessary instructions and conducting proper controls, and that the director failed to prove fulfillment of these obligations, thereby not violating the presumption of innocence.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des administrateurs présomption d'innocence violation des prescriptions de sécurité responsabilité pour accident de la circulation conditions de travail transports par route

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Claude,

contre l'arrêt n° 142 de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 1990 qui, pour infractions aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a, notamment condamné à deux amendes d'un montant de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 7 et 15 du règlement CEE d n° 3820/85 du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'étant prévenu d'infractions aux conditions de travail dans les transports routiers constatées le 18 août 1988, Jean-Claude X..., dirigeant de la société "Forez-Transport", a sollicité sa relaxe en soutenant que les contraventions relevées, dont la matérialité n'était pas contestée, étaient imputables au chauffeur ayant fait l'objet du procès-verbal, base de la poursuite ;

Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, les juges d'appel observent que l'employeur doit veiller à ce que les chauffeurs de son entreprise respectent la règlementation en vigueur, en leur donnant les instructions nécessaires et en procédant à tout contrôle utile, notamment en ce qui concerne les disques de contrôlographe ; que les juges énoncent ensuite qu'en l'espèce, le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a satisfait aux obligations mises à sa charge ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a nullement méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;