Legislator Jurisprudence & Législation
90-82325 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Surrender Suspended License Rejected Due to Defective Brief

Numéro de cause 90-82325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a Court of Appeal decision that convicted them for refusing to surrender a suspended driver's license, resulting in a suspended prison sentence, a fine, and an additional license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure as it was unsigned, thus the court was not seized of any arguments it might have contained, and the challenged judgment was found to be regular in form.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Refusal to Surrender Suspended License Rejected Due to Defective Brief: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure as it was unsigned, thus the court was not seized of any arguments it might have contained, and the challenged judgment was found to be regular in form.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution de la peine retrait de la concession recours contre décision de renvoi procédure de nullité et renonciation code de procédure pénale conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the written appeal submission did not comply with the requirements of this article (it was unsigned).

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 février 1990, qui, pour refus de restitution d'un permis de conduire frappé d'une décision de suspension, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 1 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, que, dès lors, il ne saisit d pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;