Civil Parties' Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Postponed Judgment Date in Involuntary Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil parties appealed a decision that declared their appeal inadmissible as untimely following a criminal judgment concerning involuntary injury. The appellate court found the appeal inadmissible because the initial trial court had announced the judgment date as March 14, 1990, during the February 14, 1990 hearing where the civil parties were represented, and although the pronouncement was postponed to April 25, 1990, the parties' failure to appear at the subsequent dates did not require notification, meaning their appeal filed on May 31, 1990, was late based on the April 25 date. The Court of Cassation upheld this reasoning, holding that when the court president informs the parties of the initial judgment date following adversarial debate, a subsequent postponement to a new date, also announced by the president, does not strip the procedure of its adversarial nature, thus validating the finding that the appeal deadline began to run from the originally announced subsequent date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 412 du Code de procédure pénale, Art. 498 2, REJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Civil Parties' Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Postponed Judgment Date in Involuntary Injury Case: The appellate court found the appeal inadmissible because the initial trial court had announced the judgment date as March 14, 1990, during the February 14, 1990 hearing where the civil parties were represented, and although the pronouncement was postponed to April 25, 1990, the parties' failure to appear at the subsequent dates did not require notification, meaning their appeal filed on May 31, 1990, was late based on the April 25 date. The Court of Cassation upheld this reasoning, holding that when the court president informs the parties of the initial judgment date following adversarial debate, a subsequent postponement to a new date, also announced by the president, does not strip the procedure of its adversarial nature, thus validating the finding that the appeal deadline began to run from the originally announced subsequent date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to reject the appeal implicitly validates the application of the rule concerning when the appeal deadline starts for parties not present at the judgment pronouncement.
This is the primary order determining the outcome of the case (the rejection of the appeal).
This provision governs the imposition of costs on the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
KREMBSER E..., K
Z... Annick épouse B...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Gérard de C... du chef de blessures involontaires, a déclaré leur appel irrecevable ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 462 et 498 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. et Mme B..., parties civiles, irrecevables en leur appel comme tardif ; "aux motifs que le jugement précise qu'à la date du 14 mars 1990, le tribunal a prolongé son délibéré au 25 avril 1990 et qu'à cette date le jugement a été rendu en audience publique ; que le jugement énonce dans son dispositif sans autres précisions qu'il est rendu par défaut, en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ; mais si le jugement devait être rendu par défaut à l'égard de la compagnie d'assurance Guardian Royal Exchange et des quatre organismes sociaux, il a nécessairement été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu, du civilement responsable et des parties civiles, M. et Mme B..., représentés à l'audience du 14 février 1990 ; qu'en vertu de l'article 498 2 le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification des jugements pour la partie qui, après débat contradictoire n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le tribunal a fait connaître aussi bien à l'audience du 14 février 1990 qu'à celle du 14 mars 1990 la date à laquelle le jugement serait rendu ; que le fait que les parties civiles aient omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences du 14 mars 1990 puis du 25 avril 1990 ne saurait astreindre à la signification du jugement ; qu'il en résulte que l'appel ayant été formé le 31 mai 1990, soit
plus de dix jous après le 25 avril 1990, cet appel est irrecevable ; qu'il résulte des énonciations du jugement que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 14 février 1990, M. et Mme B... étant représentés par leur conseil ; que le prévenu et le civilement responsable étaient eux-mêmes représentés par leur conseil ; qu'enfin la compagnie Guardian Royal Exchange, la CABAV, la CMR, la FNMF et la CPAM n'étaient ni présentes ni représentées ; que le tribunal a mis l'affaire en délibéré et qu'avis a été donné par le président que le jugement serait rendu à l'audience publique du 14 mars 1990 ; "alors que le délai d'appel ne court qu'à d compter de la signification du jugement pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même et son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; qu'en l'espèce, le jugement n'a pas été rendu le 14 mars 1990, comme cela avait été annoncé le 14 février 1990, audience à laquelle M. et Mme B... s'étaient fait représenter, mais seulement le 25 avril 1990, en raison d'une prolongation des délibérés décidée le 14 mars 1990 ; qu'ainsi les parties civiles ne pouvaient être informées du jour du prononcé du jugement que lors de cette audience, de sorte que la Cour n'a pu déclarer que "le fait que les parties civiles aient omis de se présenter ou de se faire représenter aux audiences du 14 mars 1990 et du 25 avril 1990 ne saurait astreindre à la signification du jugement" sans violer les dispositions des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu devant le tribunal à l'audience du 14 février 1990, à laquelle les époux B..., parties civiles, étaient représentés ; qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties que le jugement serait rendu le 14 mars 1990 ; qu'à cette dernière date, en l'absence des parties civiles et de leur conseil, le président a fait connaître que le délibéré était prolongé et que le jugement serait rendu le 25 avril 1990, date à laquelle il a été effectivement prononcé ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par les parties civiles le 31 mai 1990, n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, dès lors qu'à l'issue de débats contradictoires le président de la juridiction a indiqué aux parties ou à leurs conseils la date à laquelle la décision serait prononcée, le renvoi de ce prononcé à une autre date, à nouveau indiquée par lui, n'est pas de nature à retirer à la procédure son caractère contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Y... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean F..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. D..., Maron, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;