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91-80567 Généré par l'IA

Funeral Home Operator Concession Violation Quashed for Vague Penal Provision

Numéro de cause 91-80567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An operator of a funeral home was prosecuted under a municipal code article for organizing funerals without holding the requisite municipal concession, resulting in a civil condemnation by the appellate court. The High Court of Cassation quashed the lower court's decision because the penal provision used as the basis for the prosecution, which punished "any infringement" of the article granting the public funeral service to municipalities, failed to clearly and precisely define the specific criminal offense, thereby violating the legal principle that all offenses must be explicitly defined to prevent arbitrary application and ensure the accused knows the precise accusation.

Regeste Legislator

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l'article R. 362-4 du Code des communes, l'article L. 362-1 du Code des communes; Funeral Home Operator Concession Violation Quashed for Vague Penal Provision: The High Court of Cassation quashed the lower court's decision because the penal provision used as the basis for the prosecution, which punished "any infringement" of the article granting the public funeral service to municipalities, failed to clearly and precisely define the specific criminal offense, thereby violating the legal principle that all offenses must be explicitly defined to prevent arbitrary application and ensure the accused knows the precise accusation.

Mots-clés

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concession infraction succession du de cujus bien de stricte nécessité réduction de l'amende clause punitive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article R. 362-4 du Code des communes

The court cited this article as the basis for the prosecution, which was then annulled because the article was deemed illegal (lacked clear definition of the offense).

l'article L. 362-1 du Code des communes

The court cited this article, which was referenced by the illegal penal provision (Art. R. 362-4), in explaining why the penal provision was insufficient.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

B... Alain, K

LA SOCIETE POMPES FUNEBRES LIBERTE, civilement responsable, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef d'infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4-1 et L. 361-1 du Code des communes ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté des contraventions commises par les demandeurs, a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article L. 462-4 du Code des communes ; "au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que l'article R. 362-4 du Code des communes sanctionnant toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1, texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes, ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs

et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alain B..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir à Nice, à Saint-André de Nice et à Cantaron, courant 1987, organisé des obsèques, sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir d constaté l'amnistie et relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a accordé des dommages-intérêts aux communes précitées, ainsi qu'aux sociétés de pompes funèbres, bénéficiaires du contrat de concession ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une poursuite pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, d M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;