Legislator Jurisprudence & Législation
86-93179 Généré par l'IA

Permit Violation Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Procedural Grounds

Numéro de cause 86-93179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for building without a required permit, resulting in a fine and an order for demolition, based on a finding that construction was completed in an area where all construction was prohibited. The court rejected the appeal, holding that although the statute of limitations for such an offense begins upon completion of work, the appellant failed to provide the appellate court with the necessary findings from the lower courts to establish that the limitation period had expired between the completion date and the date of the citation, and further ruled that a new argument regarding the publication status of the local zoning plan was inadmissible before the highest court because it was not raised during the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Permit Violation Appeal Dismissed on Statute of Limitations and Procedural Grounds: The court rejected the appeal, holding that although the statute of limitations for such an offense begins upon completion of work, the appellant failed to provide the appellate court with the necessary findings from the lower courts to establish that the limitation period had expired between the completion date and the date of the citation, and further ruled that a new argument regarding the publication status of the local zoning plan was inadmissible before the highest court because it was not raised during the appeal proceedings.

Mots-clés

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violation du permis de construire délai de prescription permis de démolir limites de procédure plan d'affectation autorisations de travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette,

contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1986, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 500 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de construction sans permis de construire, l'a condamnée de ce chef et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que, selon procès-verbal de constatation en date du 13 mai 1982, la demanderesse avait achevé le 1er février 1982 la construction d'un bâtiment de type préfabriqué léger en béton dans une zone où les constructions de toute nature étaient interdites ; "alors que le délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et que le délai de prescription de cette infraction commence à courir à la date à laquelle lesdits travaux ont été achevés, en sorte que les travaux ayant été terminés le 1er février 1982, la prescription était acquise au jour de la citation, le 2 mai 1985, aucune condamnation ne pouvant, dès lors, être prononcée contre la demanderesse" ;

Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation c'est à la condition que celle-ci trouve les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur dans les constatations des juges du fond ; qu'il appartenait à la demanderesse de provoquer, de la part de ces derniers, de telles constatations, quant à l'absence de tout acte interruptif entre la date de l'achèvement des travaux afférents à la construction irrégulièrement édifiée et celle de la citation délivrée à la prévenue ; qu'il n'en a été ainsi ni en première instance ni en appel et qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ou du jugement n'établit que la prescription de l'action publique ait été acquise en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de construction sans permis de construire, l'a condamnée de ce chef et a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; "aux motifs que, selon le procès-verbal de constatation en date du 13 mai 1982, la demanderesse avait achevé le 1er février 1982 la construction d'un bâtiment de type préfabriqué léger en béton dans la zone N.D. du plan d'occupation des sols de la commune de Caveirac ; que le 23 janvier 1985 le directeur départemental de l'équipement avait confirmé que dans cette zone les constructions de toute nature étaient interdites ; "alors qu'en ne recherchant pas si, à la date de la construction, le plan d'occupation des sols avait été ou non publié, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la prévenue, qui, n'ayant pas contesté avoir construit sans permis préalable, s'est de toute manière rendue coupable de l'infraction poursuivie, ait invoqué en cause d'appel l'absence de publication du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;