Civil Party Appeal on Forgery Investigation Refusal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that declared her appeal against a refusal-to-investigate order (stemming from a criminal complaint for forgery, use of forgery, and perjury) inadmissible because it was filed after the legal deadline. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since no legal provision requires bailiffs to specify the deadlines and methods for appeal in the notification of an investigating judge's order, the original notification on May 2, 1985, was valid and correctly initiated the three-day appeal period stipulated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure in effect at the time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code de procédure pénale, article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Forgery Investigation Refusal Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since no legal provision requires bailiffs to specify the deadlines and methods for appeal in the notification of an investigating judge's order, the original notification on May 2, 1985, was valid and correctly initiated the three-day appeal period stipulated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure in effect at the time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the three-day deadline for filing the appeal, which was exceeded by the appellant.
The ruling is based on the expiration of the deadline provided by this article for appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 19 novembre 1987 qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et forfaiture ; Vu le mémoire personnel tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, pour défaut de mention relative aux délais et modalités de l'appel ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne X... des chefs de faux, usage de faux et forfaiture, le juge d'instruction a rendu, le 3 avril 1985, une ordonnance de refus d'informer qui a été signifiée le 2 mai 1985 ; que la même ordonnance a été frappée d'appel le 16 septembre 1987 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la chambre d'accusation relève qu'il a été formé "après l'expiration du délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges n'ont nullement encouru le grief invoqué par la demanderesse ; Qu'en effet, aucune disposition légale n'imposant aux huissiers d'indiquer dans l'acte de signification d'une ordonnance d'un juge d'instruction les délais et modalités d'appel, la signification faite le 2 mai 1985 est régulière et, comme telle, a fait courir le délai d'appel de trois jours, prévu par l'article 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;