Public Prosecutor Having Final Word Voids Indictment Chamber Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a criminal appeal challenging a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which sent the appellant to trial for public defamation, finding the appeal admissible under specific procedural provisions. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the minutes of the hearing showed that the public prosecutor spoke last, despite the legal principle and Article 199 of the Code of Criminal Procedure requiring that the accused or their counsel, having requested to speak, must have the final word before the indictment chamber, thus mandating the annulment of the ruling and referral back to a differently designated indictment chamber for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 684 du Code de procédure pénale, article 199 du Code de procédure pénale, Article 513 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor Having Final Word Voids Indictment Chamber Decision: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the minutes of the hearing showed that the public prosecutor spoke last, despite the legal principle and Article 199 of the Code of Criminal Procedure requiring that the accused or their counsel, having requested to speak, must have the final word before the indictment chamber, thus mandating the annulment of the ruling and referral back to a differently designated indictment chamber for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling was based on the violation of this article, which governs who speaks last during debates before the indictment chamber.
Cited to confirm the admissibility of the appeal in cassation against the indictment chamber's decision under specific circumstances.
Cited alongside Article 199 in the ground for cassation regarding procedural violation during debates.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 14 mars 1984 portant désignation de juridiction ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 684 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Que tel est le cas en l'espèce et que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 513 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors des débats le substitut du procureur général a été entendu le dernier ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier et qu'il en est de même de son conseil dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ;
Qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole le dernier après que le conseil de l'inculpé a été appelé à présenter ses observations ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 octobre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;