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87-91124 Généré par l'IA

Poisoning Conviction Appeal Based on Expert Witness Exclusion

Numéro de cause 87-91124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for poisoning and a ten-year sentence, arguing that the trial court erred by excusing an expert psychologist from testifying without a contradictory discussion, thereby violating the principles of oral proceedings and the right to defense, despite the expert having performed the evaluation jointly with another cited expert. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the record showed no objection from the parties when the presiding judge announced the non-appearance of one of the jointly retained experts, the parties implicitly agreed to waive the hearing of that expert, rendering the claim of nullity unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 281 et 324 du Code de procédure pénale; Poisoning Conviction Appeal Based on Expert Witness Exclusion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the record showed no objection from the parties when the presiding judge announced the non-appearance of one of the jointly retained experts, the parties implicitly agreed to waive the hearing of that expert, rendering the claim of nullity unfounded.

Mots-clés

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récusation de témoin témoin-expert audience d'instruction recours contre décision de renvoi preuve libératoire conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 281 et 324 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the single ground for appeal raised by the defense, which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Helène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Catherine -

contre un arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 4 novembre 1987 qui l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour empoisonnements ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 324 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de ladéfense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, juste après l'appel des témoins et des experts régulièrement cités, le président a dit que Catherine X..., expert psychologue, avait été autorisée à ne pas se présenter au motifs qu'elle avait réalisé une expertise avec le docteur Z...

également cité et comparant ; "alors que tout expert ou témoin régulièrement cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit obligatoirement, a peine de nullité, être entendu sous la foi du serment ; qu'il appartient exclusivement à la Cour, ou au président en l'absence d'incident contentieux, d'apprécier la valeur de l'excuse éventuellement présentée par le témoins défaillant et de décider si son témoignage est indispensable à la manifestation de la vérité ; que, de surcroît, cette décision doit impérativement intervenir au cours du déroulement des débats à l'audience, de manière à ce que puisse s'instaurer en cas de besoin une discussion contradictoire qui permette de respecter le principe de l'oralité des débats et préserver les droits de la défense" ;

Attendu que le procès-verbal des débats ne constate aucune observation des parties lorsque le président a fait savoir que l'un des deux experts chargés d'une même mission ne se présenterait pas ; Qu'il s'en déduit que, d'un commun accord, lesdites parties ont tacitement renoncé à l'audition de cet expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi