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90-87645 Généré par l'IA

Appeal on Breach of Trust Inadmissibility Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 90-87645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the Court of Appeal affirming the investigating judge's ruling that their complaint for breach of trust against two individuals was inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, not having been filed with the lower court's registry but sent directly to the Court of Cassation after the deadline, failed to comply with procedural requirements for seizing the Supreme Court on any potential grounds of appeal, rendering the appellate decision formally sound.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal on Breach of Trust Inadmissibility Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief, not having been filed with the lower court's registry but sent directly to the Court of Cassation after the deadline, failed to comply with procedural requirements for seizing the Supreme Court on any potential grounds of appeal, rendering the appellate decision formally sound.

Mots-clés

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trust motifs de cassation condition de recevabilité recours contre décision de renvoi observation du délai procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale

This provision justifies the dismissal of the appeal based on its inadmissibility.

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited as the reason why the personal memorandum did not properly seize the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GASTON X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 914 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre ROMITO et THEVENOT du chef d'abus de confiance ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

d Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement après l'expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;