Drunk Driving Manslaughter Causation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for involuntary manslaughter due to drunk driving resulting in injuries, appealed the conviction and sentencing, which included a suspended prison term, license cancellation, and civil liability for injuries sustained in two separate collisions following the initial accident. The court of appeal upheld the conviction, finding the appellant's initial error—falling asleep at the wheel and causing a collision that left one victim's car immobilized across the road—was a cause, even if indirect, of the subsequent injuries sustained by a third party when a fourth vehicle struck the immobilized car. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly determined that the appellant's initial fault established a sufficient causal link for liability regarding both victims, especially given the initial accident involved drunk driving which mandates penalties even for minor incapacities, and that the appellate court adequately established the necessary chain of causation for the second victim's injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 320 du Code pénal, Art. 320 du Code pénal, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code de procédure pénale, Art. 388 du Code de procédure pénale; Drunk Driving Manslaughter Causation Appeal: The court of appeal upheld the conviction, finding the appellant's initial error—falling asleep at the wheel and causing a collision that left one victim's car immobilized across the road—was a cause, even if indirect, of the subsequent injuries sustained by a third party when a fourth vehicle struck the immobilized car. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the lower court correctly determined that the appellant's initial fault established a sufficient causal link for liability regarding both victims, especially given the initial accident involved drunk driving which mandates penalties even for minor incapacities, and that the appellate court adequately established the necessary chain of causation for the second victim's injuries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the legal basis for punishing involuntary injuries caused by fault, which justifies the conviction upheld by the court's final decision (implied in the rejection of the appeal concerning this basis).
Cited in the grounds for the appeal, implying its procedural relevance, although not explicitly in the final orders, it is related to the overall regularity of the decision.
Cited in the grounds for the appeal concerning the lack of motivation, which the Court found not applicable when rejecting the appeal.
Cited in the grounds for the appeal, concerning procedural regularity aspects.
Cited in the grounds for the appeal, concerning procedural aspects related to the appeal.
Cited in the grounds for the appeal regarding the elements of the offense (though the reasoning focuses on Art. 320).
Impliedly applied by the decision to reject the appeal and condemn the appellant to costs.
Impliedly applied by the decision to reject the appeal and condemn the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
JOSEPH D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre B, en date du 15 novembre 1990, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires causées par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a dit qu'il ne pourrait en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de six mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55 et 320 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de blessures involontaires sur les personnes de Melle Y... et M. Da C..., l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de six mois et l'a condamné à prendre en charge les réparations civiles des dommages subis par Melle Y... et, solidairement avec M. B..., de ceux éprouvés par M. Da C... ;
"aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que le dimanche 2 novembre 1986 à 4 heures 30 du matin, Thierry A... qui circulait sur la nationale 7, dans le sens Nemours-Fontainebleau, a, par suite d'un assoupissement, perdu le contrôle de son véhicule qui a traversé la chaussée et percuté l'automobile conduite par Béatrice Y... qui circulait en sens inverse ; que les blessures de Melle Y... lui ont valu une incapacité totale temporaire de onze jours ; que la faute de Thierry A..., à la suite de laquelle le véhicule de Melle Y... s'est trouvé immobilisé en travers de la chaussée, est en partie la cause du heurt au cours duquel M. Da C... a été blessé, et ce en application de l'article 320 du Code pénal qui punit quiconque aura par sa faute été involontairement la cause de blessures, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci soient exclusives, directes et immédiates ; qu'il suffit que le lien de causalité soit certain ;
"alors que, d'une part, A... avait été poursuivi pour avoir causé des blessures à Béatrice Y..., sans qu'il soit précisé que ces blessures auraient entraîné une quelconque incapacité ; d'où il suit qu'en retenant le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de onze jours d'arrêt de travail pour Melle Y..., les juges du fond ont excédé leur saisine ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas fait apparaître l'existence d'un lien de d causalité certain entre la faute imputée à A... et le dommage subi par M. Da C..." ;
Sur la première branche :
Attendu que devant les juges du fond, le prévenu s'est borné à soutenir, pour solliciter sa relaxe du chef de blessures involontaires sur la personne de Béatrice Y..., qu'il était poursuivi sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, alors que l'incapacité totale de travail dont faisait état la partie civile était inférieure à trois mois ; qu'à bon droit, la cour d'appel a rejeté cette argumentation au motif que les blessures involontaires causées, comme en l'espèce, par un conducteur se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique constituent un délai alors même qu'elles n'ont entraîné qu'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois ; que le moyen, en ce qu'il soutient que la citation ne précisait pas que les blessures subies par Béatrice Y... eussent entraîné pour elle une quelconque incapacité de travail, est nouveau ; que, mélangé de fait, il est, comme tel, irrecevable ;
Sur la seconde branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, l'automobile de Thierry A... ayant heurté celle de Béatrice Y..., ce dernier véhicule s'est trouvé immobilisé en travers de la chaussée ; que Fernand X... Rocha aidait à son déplacement lorsqu'une troisième voiture, conduite par Fabrice B..., a heurté le véhicule de Béatrice Y..., lequel, projeté sur Fernand X... Rocha, l'a blessé ;
Attendu que, pour condamner Thierry A... du chef de blessures involontaires sur la personne de cette victime et le déclarer tenu à réparation envers elle, solidairement avec Fabrice B..., les juges retiennent que la faute du prévenu, à la suite de laquelle le véhicule de Béatrice Y... est resté immobilisé en travers de la chaussée, est en partie la cause du heurt au cours duquel Fernand X... Rocha a été blessé ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de l'accident la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité, fût-il indirect, entre la faute du prévenu et les blessures de la victime, a justifié sa décision ; d
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;