Theft Conviction Quashed Due to Excessive Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed and set aside a Court of Appeal ruling that had convicted an individual for theft and imposed a one-year prison sentence (six months suspended) and a fine of 25,000 francs. The Court of Cassation ruled that the fine exceeded the maximum penalty of 20,000 francs stipulated by Article 381 of the Penal Code for simple theft, an offense for which the defendant was tried, and because the penalty is indivisible from the conviction, the entire ruling had to be reversed and the case remanded to a different appellate court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 susvisé du Code pénal, article 379, article 4; Theft Conviction Quashed Due to Excessive Fine: The Court of Cassation ruled that the fine exceeded the maximum penalty of 20,000 francs stipulated by Article 381 of the Penal Code for simple theft, an offense for which the defendant was tried, and because the penalty is indivisible from the conviction, the entire ruling had to be reversed and the case remanded to a different appellate court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final ruling of cassation was based on the fact that the fine imposed exceeded the maximum permitted by this article for simple theft.
Cited in the context of the offense of theft, although the specific violation leading to cassation was the excess fine under Art. 381.
Cited in the context of the principle that judges cannot impose a penalty higher than that prescribed by law, which is the basis for the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 novembre 1990, qui, pour vol, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 25 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 4, 379 et 381 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle édictée par la loi ;
Attendu que Claude X... a été poursuivi pour le délit de vol prévu et réprimé par les articles 379, 381 et 383 du Code pénal ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement entrepris que le prévenu ait accepté d'être jugé pour le délit de vol aggravé ;
Attendu que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a condamné à la peine d'une année d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 25 000 francs d'amende ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 381 susvisé du Code pénal, le vol simple est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 1 000 à 20 000 francs ; que, dès lors, la condamnation prononcée excède le maximum de l'amende prévue par la loi ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Versailles en date du 16 novembre 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin,
Carlioz conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;