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90-87000 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Regarding Public vs. In Camera Hearings

Numéro de cause 90-87000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of rape by a court of assizes appealed, arguing that the court record contained a contradiction regarding whether the trial hearings were held in public or in camera, thus violating procedural rules. The high court dismissed the appeal, reasoning that the mention in the final judgment of being "pronounced... at the public hearing" only refers to the conditions under which the judgment itself was rendered, and is not inconsistent with the trial record indicating that the substantive debates were held in camera, meaning the procedural requirement concerning the trial's progression was not contradicted.

Regeste Legislator

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articles 332 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Conviction Appeal Regarding Public vs. In Camera Hearings: The high court dismissed the appeal, reasoning that the mention in the final judgment of being "pronounced... at the public hearing" only refers to the conditions under which the judgment itself was rendered, and is not inconsistent with the trial record indicating that the substantive debates were held in camera, meaning the procedural requirement concerning the trial's progression was not contradicted.

Mots-clés

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viol audience publique audience d'instruction décision préjudicielle attaquable motivation sur le fond témoin à décharge

Dispositions légales citées

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articles 332 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order ruling on court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order ruling on court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 17 octobre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne contiennent aucun moyen de cassation et ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée sont d irrecevables ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, et 306 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions contradictoires du procès-verbal des débats, d'une part, que les débats se sont déroulés à huis clos, et de l'arrêt de condamnation pénale prononcée du chef de viol d'autre part, qu'ils ont eu lieu en audience publique ; "alors que, en l'état de cette contradiction, il n'est pas possible de savoir si les prescriptions de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ont été observées" ;

Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ; Que la mention "prononcée le... à... à l'audience publique de la cour d'assises..." figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est dès lors pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller d rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;