Appellant's Failure to Challenge Administrative Suspension in Lower Court Bars Review on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for driving while their license was suspended, arguing the initial administrative suspension imposed by a sub-prefect was illegal due to procedural defects, including lack of proper consultation and delegation of authority, thus negating the criminal offense. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the invalidity of the administrative suspension before the trial court, rendering the ground for appeal, which mixed fact and law, inadmissible before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Failure to Challenge Administrative Suspension in Lower Court Bars Review on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the invalidity of the administrative suspension before the trial court, rendering the ground for appeal, which mixed fact and law, inadmissible before the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly rejects the appeal in its final order.
The defendant is ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1990, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 2 ans de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 18, L. 18-1, L. 19 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite malgré la suspension de son permis de conduire ;
"aux motifs qu'une mesure de suspension de permis de conduire du sous-préfet de Verdun pour une durée de cinq mois lui avait été notifiée le 5 décembre 1989 ; que, le 24 janvier 1990, le tribunal correctionnel de Verdun l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une suspension du permis de conduire pendant quatre mois et que le 2 février 1990 il a été intercepté par les gendarmes alors qu'il circulait au volant de son véhicule malgré la suspension de son permis de conduire ;
"alors, d'une part, que la suspension administrative du permis de conduire prévue par l'article L. 18 du Code de la route ne peut être prononcée que par le préfet du département ; qu'il résulte des énonciations susrappelées que la suspension du permis de conduire du prévenu avait été prononcée par le sous-préfet de Verdun ; qu'il s'ensuit que la mesure prononcée par une autorité incompétente n'avait aucune valeur juridiquement contraignante et qu'en passant outre à cette suspension, le prévenu n'a commis aucun délit ;
"alors, d'autre part, que l'article L. 18 du Code de la route prévoit que la suspension du permis de conduire ne peut intervenir que sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier et de préparer sa défense ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucune commission ait été consultée et que les droits de la défense tels qu'ils ont été édictés par le texte susrappelé ont été respectés ; que, dès lors, la légalité de la mesure de suspension administrative du permis de conduire du preneur n'est pas établie ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il ne résulte ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que Claude X... ait soulevé l'illégalité de la mesure administrative de suspension du permis de conduire devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel irrecevable devant la Cour de cassation ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;