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90-86821 Généré par l'IA

Drug Offense and Customs Violation Appeals Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 90-86821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two appellants challenged a criminal court of appeal's decision which upheld their convictions for drug offenses and a customs violation, resulting in prison sentences and permanent exclusion from French territory. The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant submitted no grounds of appeal, and the second appellant's personal memorandum failed to present any specific point of law or allege the violation of any legal text, thereby not meeting the procedural requirements for admissibility.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Drug Offense and Customs Violation Appeals Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation rejected both appeals because the first appellant submitted no grounds of appeal, and the second appellant's personal memorandum failed to present any specific point of law or allege the violation of any legal text, thereby not meeting the procedural requirements for admissibility.

Mots-clés

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violations des règles de procédure infraction motifs de cassation territoire douanier fixation de la peine pour stupéfiants défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal appeal brief did not meet the requirements of this article because it did not raise any legal issue or cite any violated text of law, leading to its inadmissibility.

Condamne les demandeurs aux dépens

The defendants were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

1° X... Fabio,

2° SEVUK Yusuph,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 septembre 1990 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement, le second à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné leur interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie jointe ;

Vu la connexité, joignant les pourvois ; d

Sur le pourvoi de Fabio X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le pourvoi de Yusuph Sevuk :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;

Attendu que le mémoire personnel produit par Yusuph Sevuk n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;