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90-86727 Généré par l'IA

Appellant v. State on Procedural Compliance in Murder Conviction

Numéro de cause 90-86727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a ten-year criminal conviction for murder, arguing that the trial court violated procedural law by failing to explicitly state in the judgment that the presiding judge read the jury's answers to the questions posed, as required by the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment itself is not intended to record the conduct of the proceedings, and the official minutes of the trial clearly indicated that the presiding judge publicly read the answers to the questions before pronouncing the verdict, thus satisfying the relevant procedural requirements.

Regeste Legislator

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Article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale, Article 366 alinéa 1er du Code de procédure pénale, Article 591 et 593 du Code de procédure pénale, Articles 295 à 297 et 302 du Code pénal, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. State on Procedural Compliance in Murder Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment itself is not intended to record the conduct of the proceedings, and the official minutes of the trial clearly indicated that the presiding judge publicly read the answers to the questions before pronouncing the verdict, thus satisfying the relevant procedural requirements.

Mots-clés

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code de procédure pénale assassinat exécution des peines demande d'interprétation droit judiciaire preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning to confirm that the procedural requirement of reading the answers to the questions was satisfied before rendering the conviction.

Article 366 alinéa 1er du Code de procédure pénale

The sole ground of appeal alleged a violation of this article regarding the reading of the answers to the questions.

Article 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's statement of grounds (moyen unique) concerning the requirements for the decision's reasoning and legal basis.

Articles 295 à 297 et 302 du Code pénal

Cited in the appellant's statement of grounds concerning the substantive law applied in the conviction for assassination.

Condamne la demanderesse aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Annick, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, en date du 15 octobre 1990, qui, pour assassinat, l'a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295 à 297 et 302 du Code pénal, d 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de dix années de réclusion criminelle ;

"alors que le président doit "donner lecture des réponses faites aux questions" ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cette lecture ne résulte pas, a été rendu en violation des dispositions de l'article 366 alinéa 1er du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;

Qu'il résulte des énonciations dudit procès-verbal qu'avant de prononcer l'arrêt de condamnation "Mme le président... a donné publiquement lecture des réponses faites aux questions posées à la Cour et au jury... " ;

Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre Z conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;