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90-87558 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Convictions for Armed Robbery, Kidnapping, and Rape After Procedural Challenges Fail

Numéro de cause 90-87558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals against a judgment from the assize court which sentenced two individuals to 14 years of criminal confinement for armed robbery, illegal arrest, kidnapping, and aggravated rape (with complicity for one). The court dismissed the challenge regarding a single jury question covering multiple thefts by finding it permissible since the acts occurred simultaneously, in the same location, and with the same aggravating circumstances, despite affecting different victims. The court also upheld the conviction for complicity in rape, reasoning that the jury questions correctly established the principal offense with all statutory aggravating factors, including multiple perpetrators, making the subsequent use of the term "en réunion" in the conviction judgment a non-prejudicial restatement of the substance. Finally, the appeal challenging the legality of the trial due to a missing record of the defendant's initial interrogation was rejected because the alleged procedural nullity was not raised before the assize court.

Regeste Legislator

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article 349 du Code de procédure pénale, article 332 du Code pénal, Art. 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 349 du Code de procédure pénale, Art. 332 du Code pénal, Art. 66 al. 1 LTF; Supreme Court Upholds Convictions for Armed Robbery, Kidnapping, and Rape After Procedural Challenges Fail: The court dismissed the challenge regarding a single jury question covering multiple thefts by finding it permissible since the acts occurred simultaneously, in the same location, and with the same aggravating circumstances, despite affecting different victims. The court also upheld the conviction for complicity in rape, reasoning that the jury questions correctly established the principal offense with all statutory aggravating factors, including multiple perpetrators, making the subsequent use of the term "en réunion" in the conviction judgment a non-prejudicial restatement of the substance. Finally, the appeal challenging the legality of the trial due to a missing record of the defendant's initial interrogation was rejected because the alleged procedural nullity was not raised before the assize court.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage viol enlèvement activité criminelle circonstance aggravante erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Used to declare the appeal inadmissible because the alleged nullity was not raised before the Court of Assizes.

Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited in the context of assessing the validity of combining multiple theft charges into a single question, which the court found permissible.

Art. 332 du Code pénal

Cited as the legal basis for the aggravating circumstance of plurality of perpetrators/accomplices in the context of the aggravated rape charge.

Art. 66 al. 1 LTF

The applicants were ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

LAYACHI Mohamed,

RELAVE Jean-Robert,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 11 octobre 1990 qui les a condamnés à 14 années de réclusion criminelle chacun, pour vol avec port d'arme, arrestations illégales, séquestration de personnes en qualité d'otages, et en outre, pour le premier complicité de viol aggravé et pour le second viol aggravé ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Mohamed Layachi et pris de la violation des articles 349 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 1 ainsi libellée :

"Est-il constant qu'à S..., le 12 octobre 1986, ont été frauduleusement soustraits un véhicule automobile et un porte-monnaie contenant 30 francs au préjudice de Michel Ville, et un porte-monnaie contenant 5 francs au préjudice de Françoise X... ?" ; "alors que la Cour et le jury doivent être consultés sur chacun des faits principaux constitutifs d'une infraction distincte et qu'est entachée de complexité, donc nulle, la question unique qui réunit plusieurs faits principaux ; qu'ainsi la question n° 1 qui englobe dans une question unique des faits de soustraction frauduleuse constitutifs d'infractions distinctes commises au préjudice de deux personnes différentes est complexe et doit être annulée" ; Attendu qu'il résulte tant du libellé de la question exactement reproduite dans le moyen que des énonciations de l'arrêt de renvoi que, si plusieurs soustractions frauduleuses ont été réunies dans une question unique, ces soustractions ont été commises dans le même lieu, au même moment, et avec les mêmes circonstances aggravantes ; qu'il n'importe qu'elles aient été réalisées au préjudice de personnes différentes ; Qu'en conséquence le président des assises a pu, sans violer

l'article 349 du Code de procédure pénale, poser une seule question au sujet de ces vols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé par Mohamed Layachi et pris de la violation des articles 4 et 332 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé b Layachi coupable de complicité par instructions données et aide et assistance de viol avec arme et en réunion ; "alors qu'aucun texte ne réprimant le viol en réunion, la déclaration de culpabilité du chef de complicité de viol en réunion est entachée d'illégalité" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi libellées :

"Question n° 5 :

l'accusé Jean-Robert Relave est-il coupable d'avoir à S..., le 12 octobre 1986, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne de Françoise X... par violence, contrainte ou surprise" ?

"Question n° 6 :

le viol ci-dessus spécifié a-t-il été commis sous la menace d'une arme" ? ; "Question n° 7 :

le viol spécifié à la question n° 5 a-t-il été commis par deux auteurs ou complices" ? ; "Question n° 9 :

l'accusé Mohamed Layachi est-il coupable d'avoir à S..., le 12 octobre 1986, aidé et assisté avec connaissance l'auteur de l'action spécifiée à la question n° 5 et qualifiée aux questions n° 6 et 7 dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée" ? ; Attendu que ces questions caractérisent dans les termes de la loi tant le fait principal de viol que les circonstances aggravantes et en particulier celle de pluralité d'auteurs ou complices prévue par le 3ème alinéa de l'article 332 du Code pénal, ainsi que la complicité par aide ou assistance retenue contre Mohamed Layachi ; qu'il n'importe, dès lors, qu'après avoir littéralement reproduit les termes de ces questions concernant l'auteur principal, l'arrêt de condamnation utilise les mots "en réunion" pour ce qui est de la complicité imputable au demandeur ; qu'en effet, si les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base, il n'est pas tenu d'en reproduire servilement le texte ; qu'il suffit qu'il en restitue toute la substance sans addition ni substitution ; b Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-Robert Relave et pris de la violation des articles 59, 60, 332, 341, 343, 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal, 272 à 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Relave à la peine de 14 ans de réclusion criminelle ; "alors que les débats ne peuvent s'ouvrir sans qu'il ait été préalablement procédé à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cet interrogatoire ne résulte pas, a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;