Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Violations in Deception Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Paris Court of Appeal decision that upheld an instruction judge's dismissal order concerning an accusation of deception regarding the essential qualities of sold merchandise. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party filed the supporting brief more than ten days after declaring the appeal, and it was submitted to the court's registry without representation by counsel, which violates the procedural rules regarding the grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code, article 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Procedural Violations in Deception Case: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the civil party filed the supporting brief more than ten days after declaring the appeal, and it was submitted to the court's registry without representation by counsel, which violates the procedural rules regarding the grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were applied to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum was filed too late and without legal counsel.
Cited to explain that no grounds authorized for a civil party were properly brought before the Court due to the inadmissibility of the supporting memorandum.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited because the lack of a validly filed appeal meant the authorized grounds of appeal for a civil party were not seized by the Court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1987, qui, dans une information suivie, sur sa plainte contre Jean-Pierre Y... sous l'inculpation de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que par déclaration faite le 7 juillet 1987, Dominique X..., partie civile, s'est d pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendu le 17 juin 1987 et à lui signifié le 1er juillet 1987 ; qu'à l'appui de ce pourvoi, il a adressé un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation qui l'a reçu le 6 août 1987 ;
Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat aux conseils, par le demandeur non condamné pénalement, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'en conséquence, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;