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90-85128 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Fraud Investigation Refusal

Numéro de cause 90-85128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision from the court of appeal which upheld the investigating judge's refusal to proceed with an investigation into alleged fraud and false denunciation. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any specific law allegedly violated by the challenged decision or present any point of law for review, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible and upholding the lower court's order.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, Article 618-1 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Fraud Investigation Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted brief failed to cite any specific law allegedly violated by the challenged decision or present any point of law for review, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal inadmissible and upholding the lower court's order.

Mots-clés

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enquête pour escroquerie contrôle de la procédure code de procédure civile examen en cassation recours contre décision de renvoi fraude électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale

Cited as a ground related to the inadmissibility of the appeal based on the form of the appeal document.

Article 590 du Code de procédure pénale

Cited in support of the non-examination of the appeal due to failure to meet formal requirements.

Article 618-1 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Elie, partie civile,

contre l'arrêt n° 558 en date du 3 juillet 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie et dénonciation calomnieuse contre Michel Y..., a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;

Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire produit ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ni n'offre à juger aucun point de droit concernant ce qu'a décidé l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être examiné ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;