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87-84198 Généré par l'IA

State v. Document Fraud and Theft

Numéro de cause 87-84198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeals for theft based on evidence suggesting that the amount listed for a lamp on a sales document had been fraudulently altered after being signed, specifically noting that handwriting analysis indicated the figure "10" was added to an invoice and that the description and price of the lamp appeared to have been handwritten on a card after another party's signature. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which cited strong probabilities derived from expert analysis regarding the alteration of the documents, was sufficiently detailed and non-dubitative to legally establish all constituent elements of the crime of theft.

Regeste Legislator

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article 379 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Document Fraud and Theft: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning, which cited strong probabilities derived from expert analysis regarding the alteration of the documents, was sufficiently detailed and non-dubitative to legally establish all constituent elements of the crime of theft.

Mots-clés

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escroquerie crime contre les personnes faux dans les titres preuve subséquente licenciement pour vol enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1987 qui, pour vol, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code civil, 485, 512, 593 b du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Kraemer du chef de vol d'une lampe "Muller Frères" ;

"aux motifs qu'"une expertise en écriture ordonnée par le juge d'instruction a conclu que le chiffre 10 a été rajouté à celui de 300 francs sur la facture (D 27) et que selon de fortes possibilités la mention "une lampe Muller Frères, 10 000 francs" a été manuscrite après la signature sur la carte en bristol mentionnant la vente des deux tableaux (D 29)" (arrêt attaqué p. 5) ;

"alors qu'en condamnant Kraemer du chef de vol aux motifs qu'il y aurait de fortes possibilités pour que la mention "une lampe Muller Frères, 10 000 francs" ait été manuscrite après la signature de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs dubitatifs, et par suite n'a pas justifiée légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts de caractère dubitatif, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol poursuivi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;