Appeal Regarding Damages Calculation in Manslaughter Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, civil parties in a case where another individual was convicted of involuntary manslaughter and a traffic violation, contested the damages awarded by the appellate court for economic loss suffered by a surviving spouse and minor child. The appellants argued the court erred in its calculation methods, specifically the application and parameters of the capitalization/annuity methods and the failure to justify deviating from requested compensation terms. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court, possessing sovereign discretion within the limits of the parties' claims, adequately justified its assessment of the extent of the damage and the amount of compensation awarded, and was not obligated to detail the specific basis of its calculations, thereby dismissing all grounds related to the quantum of damages. Furthermore, the court upheld the appellate court's discretionary refusal to fully award costs under a specific article, rejecting the challenge to the finding that invoked bar practices amounted to an improper fee agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Damages Calculation in Manslaughter Case: The appellants argued the court erred in its calculation methods, specifically the application and parameters of the capitalization/annuity methods and the failure to justify deviating from requested compensation terms. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court, possessing sovereign discretion within the limits of the parties' claims, adequately justified its assessment of the extent of the damage and the amount of compensation awarded, and was not obligated to detail the specific basis of its calculations, thereby dismissing all grounds related to the quantum of damages. Furthermore, the court upheld the appellate court's discretionary refusal to fully award costs under a specific article, rejecting the challenge to the finding that invoked bar practices amounted to an improper fee agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the fourth ground of appeal regarding the indemnification awarded to the civil parties, which was discussed in relation to the appellate court's decision.
The court ordered the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Martine, veuve X...,
LES EPOUX Y...,
LES EPOUX D...,
LUCIO A...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1989, qui, après avoir condamné Josiane C..., épouse B..., à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire ainsi qu'à une amende de 250 francs pour contravention au Code de la d route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire produit en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de motif et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour le calcul du préjudice économique de Mme Martine veuve Z... et de sa fille Aurélie X..., et donc pour la détermination des indemnités devant leur revenir, a retenu la méthode "du franc de rente", sans s'expliquer sur les motifs du choix de cette méthode, alors que Mme veuve Z... avait, dans ses conclusions, demandé qu'il soit fait application d'une combinaison de la méthode "du franc de rente" et de celle dite "de capitalisation" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour fixer à 1 143 720 francs le préjudice économique de Mme veuve Z..., après avoir retenu la méthode "du franc de rente", n'a pas retenu le chiffre de 13,544 prévu par le décret n° 86-973 du 8 août 1986 pour une femme de 38 ans, chiffre qui aurait dû, s'il avait été retenu, aboutir à une indemnité de 1 218 960 francs (soit 180 000 - 50 % 13,544)" ; Sur le troisième moyen de cassation pris d'un défaut de motif et omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour fixer le préjudice économique d'Aurélie X... à la somme de 239 328 francs, somme résultant mathématiquement de l'application d'un franc de rente de 6,648 c'est-à-dire d'un franc de rente temporaire limitée à 18 ans, a, de
facto, rejeté la demande présentée par Mme veuve Z... es qualité et qui tendait à ce que le préjudice économique d'Aurélie soit indemnisé jusqu'à 25 ans, sans énoncer les motifs de ce rejet" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour évaluer les préjudices économiques de Mme veuve X... et de sa fille mineure, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des pièces produites les revenus servant de base à l'appréciation desdits préjudices doivent être fixés à 180 000 francs et "qu'en d fonction du cas d'espèce, la part de Mme X... sera fixée à 50 % et celle de l'enfant à 20 %, en faisant application du franc de rente pour la détermination des indemnités devant leur revenir" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties civiles, l'importance du préjudice subi ainsi que le montant de l'indemnité propre à le réparer, et qui n'était pas tenue de spécifier la base de ses calculs, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué, pour limiter à la somme de 10 000 francs l'indemnité allouée aux parties civiles en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a retenu que les usages du barreau invoqués par les parties civiles constituaient un pacte "de quota litis" qu'il convenait d'écarter, alors d'une part qu'un pacte "de quota litis" est une convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client préalablement à la décision et calculés en pourcentage des sommes qui seront allouées, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, et alors, d'autre part, que les usages du barreau invoqués par les parties civiles constituent des usages constants dans toute la France et qui ont été notifiés au Parquet général" ;
Attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le montant des sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sauraient être admis à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;