Legislator Jurisprudence & Législation
89-86559 Généré par l'IA

Employer Fine for Denying Weekly Rest Day Upheld Against Treaty Challenge

Numéro de cause 89-86559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer was convicted for failing to grant the mandatory weekly rest day to fifteen employees on a Sunday, in violation of the French Labor Code, and sentenced to fifteen fines. The defendant argued that this French labor legislation amounted to a quantitative restriction equivalent to those prohibited by the Treaty of Rome and that the court failed to address arguments regarding European law compatibility. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court justified its decision by finding the violation established, and ruled that the provisions of the French Labor Code concerning the weekly rest taken solely in the interest of workers are not incompatible with the Treaty article prohibiting quantitative restrictions or equivalent measures on imports.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article L. 221-17 du Code du travail, article 30 dudit Traité, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Fine for Denying Weekly Rest Day Upheld Against Treaty Challenge: The defendant argued that this French labor legislation amounted to a quantitative restriction equivalent to those prohibited by the Treaty of Rome and that the court failed to address arguments regarding European law compatibility. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court justified its decision by finding the violation established, and ruled that the provisions of the French Labor Code concerning the weekly rest taken solely in the interest of workers are not incompatible with the Treaty article prohibiting quantitative restrictions or equivalent measures on imports.

Mots-clés

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durée du repos traités européens restrictions quantitatives autorisation de travail dominical liberté du travail interdiction du travail forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 221-5 du Code du travail

The Court upheld the conviction based on the violation of this article concerning the weekly rest requirement.

article 30 dudit Traité

The Court explicitly addressed and rejected the argument that this article of the Treaty made Article L. 221-5 incompatible, in upholding the decision.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 3 novembre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 15 amendes d'un montant de 1 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 30, 36 et 177 du traité de Rome, des articles L. 221-1 à L. 221-16, L. 221-19 à L. 221-27 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir omis de donner à 15 salariés le repos hebdomadaire le 14 février 1988 ;

"aux motifs qu'il est établi que X..., en sa qualité de gérant du fonds de commerce de Conforama à Aigues-Vives, avait méconnu la législation relative au repos hebdomadaire de salariés ; que cette violation des textes porte préjudice aux personnes et fausse la concurrence ; que X... fait plaider l'application de la législation européenne en la matière mais que, cependant en l'état, seule la législation française s'applique au cas d'espèce ;

"alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent retenir la culpabilité d'un prévenu sans relever les circonstances de fait constitutives de l'infraction ; que l'arrêt attaqué se borne à affirmer que X... aurait méconnu la législation relative au repos hebdomadaire des salariés sans caractériser pour autant les éléments constitutifs de l'infraction ; que la déclaration de culpabilité est ainsi privée de base légale ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, si elle a déclaré X... coupable d'une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical ne pouvait, sans violer l'article L. 221-5, lui reprocher d'avoir faussé la concurrence ; que ce texte, à la différence de l'article L. 221-17 du Code du travail non visé à la prévention, n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif des employeurs, ni le respect de la concurrence ;

"alors que, enfin, en se bornant à affirmer que seule la législation française était applicable sans répondre aux conclusions du prévenu qui démontraient l'incompatibilité entre ladite législation et les articles 30 et 36 du traité de Rome pour solliciter à titre principal sa relaxe et à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes d'ores et déjà saisie de l'examen d'une question préjudicielle, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de d culpabilité de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il

confirme sur la culpabilité que Michel X..., dirigeant de l'établissement Conforama à Aigues-Vives (Gard), a été cité à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir, le dimanche 14 février 1988, en méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail, irrégulièrement employé quinze salariés de son entreprise, dont l'identité avait été précisée dans le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite ; que les juges du second degré, écartant l'argumentation du prévenu qui soutenait que la mise en oeuvre de l'interdiction d'exercer ses activités le dimanche constituait une mesure d'effet équivalant aux restrictions quantitatives prohibées par l'article 30 du traité de Rome, ont retenu qu'il était établi que Michel X... avait méconnu la législation relative au repos hebdomadaire des salariés, et qu'il y avait lieu de prononcer à son encontre quinze amendes d'un montant de 1 000 francs chacune ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués dans la première et la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail, prises dans le seul intérêt des travailleurs et imposant de donner à ceux-ci le repos hebdomadaire le dimanche ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 30 dudit Traité qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;