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90-86524 Généré par l'IA

Appeal Regarding Admission of Personality Investigation Reports in Premeditated Violence Case

Numéro de cause 90-86524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a fourteen-year sentence for premeditated violence resulting in death without intent, arguing that the trial court violated the principle of oral debate and defense rights by having sections of personality investigation reports read aloud during the trial. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial president acted within his discretionary power under the Code of Criminal Procedure by allowing the reports to be read, as the record did not indicate that these reports contained testimony from witnesses who had not yet been heard orally before the reading occurred, meaning the adherence to the oral nature of the proceedings could not be presumed violated.

Regeste Legislator

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article 310 du Code de procédure pénale, Art. 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Admission of Personality Investigation Reports in Premeditated Violence Case: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial president acted within his discretionary power under the Code of Criminal Procedure by allowing the reports to be read, as the record did not indicate that these reports contained testimony from witnesses who had not yet been heard orally before the reading occurred, meaning the adherence to the oral nature of the proceedings could not be presumed violated.

Mots-clés

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jugement pénal procédure orale droit d'être entendu tentative de meurtre passionnel examen des griefs formels détention provisoire excessive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 du Code de procédure pénale

The Court considered that the President of the Assize Court regularly exercised the discretionary power granted to him by this article concerning the reading of investigative reports.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 29 septembre 1990 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis avec préméditation et à l'aide d'une arme, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 379 du Code de d procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que :

"M. le président, au cours des débats, a fait donner lecture des conclusions des rapports d'enquête de personnalité dressés par M. Y..., concernant l'accusé et l'épouse de la victime ; "alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il s'ensuit notamment qu'il ne peut y être donné connaissance des déclarations faites lors de l'instruction préparatoire par un témoin qu'après avoir reçu la déposition orale de celui-ci ; qu'en l'espèce, les rapports dont lecture a été donnée contenaient les déclarations, soit de témions entendus durant les débats, soit de la partie civile également entendue à l'audience, de sorte que, le procès-verbal des débats ne précisant pas que cette lecture à été effectuée une fois toutes ces personnes entendues, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le principe essentiel du débat oral a bien été respecté" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a donné acte au ministère public et à la défense de ce qu'ils renonçaient à l'audition de Bernard Y..., témoin défaillant ; Qu'après avoir relaté l'audition de tous les témoins présents et de la partie civile, le procès-verbal constate que le président a fait donner lecture "au cours des débats", en vertu de son pouvoir discrétionnaire des "conclusions des rapports d'enquêtes de personnalité dressés par M. Y... concernant l'accusé et l'épouse de la victime.... aucune opposition n'existant de la part de quiconque" ;

Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par l'article 310 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne ressort ni des constatations du procès-verbal des débats, ni d'un donné acte qu'il appartenait, le cas échéant, à la défense de provoquer, que les conclusions des rapports d'enquêtes de personnalité dont il a été donné lecture, continssent des déclarations de témoins acquis aux débats et non encore entendus ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; d

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;