Criminal Conviction Upheld for Non-Payment of Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a criminal conviction for non-payment of social security contributions, dismissing the appeal which argued that the national compensation fund lacked the standing to bring a civil action in criminal court, contending that only the regional fund suffered a direct prejudice and that the regulation allowing the national fund to sue infringed upon the legislative domain reserved for laws concerning criminal procedure. The Court of Cassation reasoned that the national fund, having been delegated the authority by the regional fund to pursue recovery of unpaid contributions under the relevant social security provisions, was indeed qualified to initiate proceedings before the criminal jurisdiction against the non-compliant contributor. Furthermore, the court rejected the second ground of appeal concerning the nullity of the proceedings due to the failure to send a copy of the formal notice to the regional directorate, holding that the cited provision did not make such notification a prerequisite for the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code de procédure pénale, article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 244-1, Art. R. 244-4; Criminal Conviction Upheld for Non-Payment of Social Security Contributions: The Court of Cassation reasoned that the national fund, having been delegated the authority by the regional fund to pursue recovery of unpaid contributions under the relevant social security provisions, was indeed qualified to initiate proceedings before the criminal jurisdiction against the non-compliant contributor. Furthermore, the court rejected the second ground of appeal concerning the nullity of the proceedings due to the failure to send a copy of the formal notice to the regional directorate, holding that the cited provision did not make such notification a prerequisite for the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies that the CANCAVA had the capacity to pursue the case before the criminal court regarding unpaid contributions.
Cited in combination with other articles to establish the CANCAVA's capacity to prosecute before the criminal jurisdiction.
Cited in combination with other articles to establish the CANCAVA's capacity to prosecute before the criminal jurisdiction.
The court confirmed that the procedural requirement under this article did not make the proceedings conditional upon sending a notification copy.
Cited in the procedural context of the grounds of appeal, but not explicitly in the final orders regarding the outcome.
Cited in the procedural context of the grounds of appeal, but not explicitly in the final orders regarding the outcome.
This article is not cited. The court rejected the appeal and ordered the applicant to pay the costs, but did not cite the relevant article for costs in the dispositive (which would be Art. 585, 586, or related articles in the French code, not the Swiss LTF).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Myriam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1990 qui, pour défaut de paiement de cotisation en matière d'assurances vieillesse et invaliditédécès, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale centralise les ressources des régimes sociaux des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base ; qu'elle assure, en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes susvisés ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes ; que c'est en application de ce texte que la CANCAVA a cité l'appelante à comparaître devant le tribunal de police de Sète pour y répondre de l'infraction prévue et réprimée aux articles L. 244-1 et suivants et R. 244-4 du Code susvisé ; qu'en effet, le statut réglementaire des caisses, tel qu'il vient d'être rappelé dans ces grandes lignes, suffit à conférer à la CANCAVA le pouvoir d'agir en recouvrement comme l'y autorise l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est justifié que c'est par une décision volontaire prise en exécution d'une recommandation du conseil d'administration de la CANCAVA n'impliquant aucun formalisme particulier que les assurances vieillesses des artisans LanguedocRoussillon ont confié au service national du contentieux de la Caisse nationale le recouvrement des cotisations impayées ; que son action trouve sa source dans le texte précité et non dans l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la CANCAVA doit être déclarée recevable en son action ;
"alors que l'action civile devant les juridictions pénales ne pouvant être exercée que par celui qui a personnellement subi le dommage résultant de l'infraction poursuivie et les règles de procédure pénale relevant exclusivement du domaine de la loi aux termes de l'article 34 de la Constitution, la Cour, qui a prétendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer recevable l'action civile devant les
juridictions répressives de la CANCAVA en raison du non-paiement des cotisations dues à la Caisse régionale d du LanguedocRoussillon, laquelle pouvait seule invoquer un préjudice personnel, a, en considérant par une interprétation totalement erronée du texte susvisé, que l'action en recouvrement qu'il vise s'entend non pas seulement de l'action devant les juridictions de la sécurité sociale mais également de l'action civile exercées devant les juridictions pénales, violé tout autant l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le principe de la hiérarchie des normes juridiques prohibant qu'un texte réglementaire puisse contrevenir à des dispositions législatives" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait citer devant le tribunal de police Myriam X..., affiliée à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans du Languedoc-Roussillon, pour avoir omis de régler ses cotisations ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue tendant à voir déclarer irrecevable l'action civile de la CANCAVA, comme contraire aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la juridiction du second degré retient que ladite Caisse, qui a reçu de la Caisse de base, le pouvoir d'agir en recouvrement des cotisations impayées, se trouve substituée dans les droits de cette dernière en vertu de l'article R. 631-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt nullement le grief allégué ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 631-2 dudit Code que la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, lorsqu'elle a reçu mission d'agir en recouvrement des cotisations impayées, a qualité pour poursuivre devant la juridiction pénale, l'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
"aux motifs que s'il n'est pas justifié par la CANCAVA de l'envoi d'une copie de la mise en demeure à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme le prescrivent les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'appelante ne saurait toutefois invoquer une telle irrégularité, au demeurant dépourvue de toute sanction légale et qui n'a pu avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts personnels dont elle ne justifie d'ailleurs pas ;
"alors que la formalité exigée par l'article L. 244-2 ayant pour finalité de permettre au directeur régionale des affaires sanitaires et sociales d'exercer en sa qualité d'autorité de tutelle son contrôle de légalité de la décision prise par une Caisse d'intenter des poursuites pour défaut de paiement des cotisations dues, constitue par là-même une garantie de régularité des poursuites de
sorte que son inobservation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne poursuivie" ;
Attendu qu'il est vainement reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue avant toute défense au fond et tirée du défaut de justification, par la CANCAVA, de l'envoi d'une copie de la mise en demeure du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en effet, aucune des dispositions de ce texte ne subordonne les poursuites à l'envoi et à la réception de cette pièce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;