Legislator Jurisprudence & Législation
92-80408 Généré par l'IA

Jurisdictional Error in Sexual Assault Case Involving Minor Victims and Adult Offender

Numéro de cause 92-80408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a ruling by the Court of Appeal of Versailles, which had convicted a defendant, born in late 1971, for aggravated indecent assault involving sexual penetration against his nieces aged 9 and 11, committed between 1988 and 1989. The Court reasoned that since the offenses qualified as a crime under the Penal Code and the accused was at least 16 years old at the time of the acts, the matter fell under the jurisdiction of the Assize Court for Minors, not the juvenile court from which the appeal originated; therefore, the appellate court, even when seized on the Public Prosecutor's appeal, erred by implicitly accepting jurisdiction over facts reserved for the higher court.

Regeste Legislator

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Article 331 alinéas 1 et 2 du Code pénal, Article 381 du Code de procédure pénale, Article 332 d du Code pénal, Article 181 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Jurisdictional Error in Sexual Assault Case Involving Minor Victims and Adult Offender: The Court reasoned that since the offenses qualified as a crime under the Penal Code and the accused was at least 16 years old at the time of the acts, the matter fell under the jurisdiction of the Assize Court for Minors, not the juvenile court from which the appeal originated; therefore, the appellate court, even when seized on the Public Prosecutor's appeal, erred by implicitly accepting jurisdiction over facts reserved for the higher court.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions sexuelles compétences juridictionnelles cas grave décision-cadre erreur de fait responsabilité pénale des mineurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 331 alinéas 1 et 2 du Code pénal

Cited in the grounds for appeal, leading to the cassation based on the nature of the facts established.

Article 381 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, related to the procedural error concerning jurisdiction.

Article 332 d du Code pénal

Cited in conjunction with other articles to support the reasoning regarding the applicable criminal law.

Article 181 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles, relevant to the context of the jurisdictional issue.

Article 591 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles, relevant to the legal framework of the decision.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles, relevant to the legal framework of the decision.

Article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Cited in conjunction with other articles, relevant to the jurisdictional rules for minors.

Article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Cited in conjunction with other articles, relevant to the jurisdictional rules for minors.

Article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945

Cited in the decision regarding the designation of the referring court (Chambre d'accusation).

Article L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the decision regarding the designation of the referring court (Chambre d'accusation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre des mineurs, en date du 20 décembre 1991, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, pour attentats à la pudeur aggravés ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 alinéas 1 et 2 du Code pénal et 381 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 332 d du Code pénal, 181, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 et 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que les tribunaux pour enfants sont incompétents pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi lorsque ces faits ont été commis par un mineur âgé de 16 ans au moins ; qu'il appartient ainsi aux juges du second degré saisis de la cause entière par l'appel du ministère public d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la cour d'assises des mineurs ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur appel du parquet, Laurent Jésus, âgé au moment des faits de 16 ans au moins comme étant né le 19 décembre 1971, a été condamné pour avoir, courant 1988 et jusqu'en juin 1989, par violence, contrainte ou surprise, commis sur la personne de ses deux nièces, âgées de 9 et 11 ans, des actes de pénétration sexuelle caractérisés par "des intromissions vaginales ou anales incomplètes du pénis ou par des fellations" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est implicitement déclarée compétente pour connaître des faits constitutifs du crime de viol aggravé prévu et réprimé par l'article 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal, a méconnu le principe sus-énoncé ;

Que la cassation, dès lors, est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, en date du 20 décembre 1991, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, chambre des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence du tribunal pour enfants et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;

d Règlant de juges dès à présent ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de

la cour d'appel de Versailles composée conformément aux dispositions des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;