Legislator Jurisprudence & Législation
91-86881 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Late Appeal)

Numéro de cause 91-86881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Public Prosecutor from the Bayonne Police Court appealed a judgment from November 6, 1991, that acquitted an individual of nighttime disturbance and late closing of an establishment, with the appeal filed on November 15, 1991. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it violated Article 568 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that an appeal must be filed within five clear days after the decision was rendered, and the appeal was filed late without any justification provided for the delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Individual (Late Appeal): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it violated Article 568 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that an appeal must be filed within five clear days after the decision was rendered, and the appeal was filed late without any justification provided for the delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale carence du ministère public ordonnance pénale de condamnation qualité pour recourir durée de l'expulsion judiciaire infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the legal deadline established by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police de BAYONNE,

contre le jugement rendu le 6 novembre 1991, qui a relaxé François X... des chefs de tapage nocturne et de fermeture tardive d'un débit de boissons ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi le 15 novembre 1991 contre le jugement rendu par cette d juridiction le 6 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit intervenir dans le délai de 5 jours francs après celui où la décision a été prononcée ;

Qu'ainsi le pourvoi formé au greffe, après l'expiration du délai légal, est tardif dès lors qu'il n'est justifié, ni même seulement allégué par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe dans les délais légaux ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;