Public Prosecutor's Late Appeal Inadmissible in Peace Disturbance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor's Officer appealed a police court judgment that acquitted an individual of disturbing the peace, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the appeal was lodged on November 15, 1991, against a decision rendered on November 6, 1991, exceeding the five-day statutory deadline prescribed by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to justify or even allege an absolute impossibility preventing timely filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor's Late Appeal Inadmissible in Peace Disturbance Case: The Public Prosecutor's Officer appealed a police court judgment that acquitted an individual of disturbing the peace, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the appeal was lodged on November 15, 1991, against a decision rendered on November 6, 1991, exceeding the five-day statutory deadline prescribed by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to justify or even allege an absolute impossibility preventing timely filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the legal deadline stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police de BAYONNE,
contre le jugement rendu le 6 novembre 1991, qui a relaxé Anne-Marie X... du chef de tapage nocturne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bayonne a formé un pourvoi le 15 novembre 1991 contre le jugement rendu par cette juridiction le 6 novembre 1991 ; d
Mais attendu qu'il résulte de l'article 568 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit intervenir dans le délai de 5 jours francs après celui où la décision a été prononcée ;
Qu'ainsi le pourvoi formé au greffe, après l'expiration du délai légal, est tardif dès lors qu'il n'est justifié, ni même seulement allégué par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe dans les délais légaux ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;