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91-82261 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal Order for Insufficient Evidence Deemed Inadmissible

Numéro de cause 91-82261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the chamber of accusation that confirmed a dismissal order in an investigation concerning alleged fraud, theft, and breach of trust, arguing the appellate decision failed to adequately address the essential points raised in the civil party's memorandum, particularly regarding irregularities in a construction bid process. The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the stated grounds of appeal, which essentially contested the factual reasoning of the decision, were not permissible grievances under the procedural rules governing appeals against a decision of the chamber of accusation, as the appellate ruling sufficiently detailed the factual and legal reasons for finding insufficient evidence to prosecute.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Dismissal Order for Insufficient Evidence Deemed Inadmissible: The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because the stated grounds of appeal, which essentially contested the factual reasoning of the decision, were not permissible grievances under the procedural rules governing appeals against a decision of the chamber of accusation, as the appellate ruling sufficiently detailed the factual and legal reasons for finding insufficient evidence to prosecute.

Mots-clés

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licenciement pour vol décisions incidentes recours contre décision de renvoi défaut de preuve motifs de fait exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible because the grounds raised were not permissible grounds for appeal against a decision of the Chamber of Accusation.

Condamne le demandeur aux dépens

Imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 1991, qui, dans une information suivie contre Joseph Y... des chefs d'abus de confiance, vol, escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 592, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; qu'il ne constitue en effet que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire de la partie civile, et qu'il ne peut ainsi être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Joseph Y... ;

"aux motifs que "en ce qui concerne l'appel d'offres pour la rénovation de l'église, l'audition du gérant de la SARL Européenne de construction a permis d'établir que l'offre réelle de cette société était bien de 364 308 francs TTC et non pas de 307 174 francs TTC, prix d'une première offre annulée par la SARL avant ouverture des plis ;

"que la démonstration faite par la partie civile dans son mémoire ne prouve pas le contraire" (arrêt p. 7, deux derniers ) ;

"alors que, ce faisant, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que la première offre de la société Européenne de construction était datée du 9 octobre et que la seconde supérieure, pourtant postérieure, l'était du 8 octobre ; qu'en réalité la supercherie avait pu être possible parce que Y... qui présidait la séance de la commission s'était borné "à donner lecture des soumissions et des chiffres proposés, sans jamais faire circuler les documents" ; qu'en se répondant pas aux articulations essentielles de ce mémoire l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, d la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et contrairement aux allégations du

demandeur, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que les moyens proposés qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se bornent à discuter les motifs de la décision, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il sont, dès lors, irrecevables, et que par application dudit texte, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;